La
province : une institution à redéfinir?
Chapitre 4 : Réflexions critiques sur
l'avenir des provinces
(4/4) - (1996)
Partie 1 -
Partie 2 -
Partie 3
Joël Hodeige
Assistant à la Faculté de Droit de
l'Université de Liège
Le 7 novembre 1995, le
député Antoine (PSC) déclare (1)
en séance du Parlement wallon : [...] la province doit évoluer ou disparaître".
Dans une interview donnée au journal Le Soir du 3 janvier 1996 (2),
le président du PRL, Louis Michel, lui emboîte le pas : [Les provinces] sont
à tout le moins condamnées à se moderniser. Profondément. Sinon, elles doivent
disparaître.
Cette question de
l'opportunité de maintenir l'institution provinciale ou, du moins, de la
réformer, n'est pourtant pas récente. Elle a déjà fait l'objet de multiples
débats dont le paroxysme se situait jusqu'il y a peu à la fin des années
septante. Ainsi est-il intéressant de se replonger dans le passé (3)
pour observer la récurrence de plusieurs aspects de la question.
En 1937, Le Centre
d'études pour la réforme de l'Etat, chargé d'une étude approfondie sur la
modernisation de l'organisation de l'Etat, considère la décentralisation
administrative comme un élément indispensable pour la démocratisation de l'Etat.
En 1958, le Centre Harmel
prône dans son rapport final une déconcentration territoriale importante mais
surtout la décentralisation des services publics.
En 1965, la "Commission
pour la réforme des institutions", dont la double préoccupation était de
réaliser une décentralisation aussi large et efficace que possible et de
confier les compétences ainsi décentralisées aux institutions les plus
compétentes dans la circonscription territoriale la plus appropriée, rend
son rapport au gouvernement. C'est sur base de ces conclusions que le
gouvernement élabore un projet de déclaration de révision de la Constitution. La
décentralisation administrative figure parmi les quatre objectifs majeurs de la
révision.

L'accord de Gouvernement
du Gouvernement Eyskens-Cools (1968-1971) réaffirme la volonté de procéder à une
décentralisation massive.
Dans ce cadre, la
province verrait sa structure réorganisée et son autonomie accrue. Une liste
impressionnante de compétences qui reviendraient à la province est même dressée.
L'année 1969 marque un
tournant dans la suite des événements. Le "Groupe de travail des 28", convoqué
par le premier Ministre Gaston Eyskens, rejette l'idée de la décentralisation
vers les provinces et la remplace par une proposition visant à créer trois
régions ayant une compétence réglementaire et composées de mandataires
politiques. La régionalisation est en marche. Dans un premier temps, il est
envisagé que les conseils régionaux soient composés de conseillers provinciaux.
La décentralisation provinciale reste toujours d'actualité mais la longue liste
de compétences devant lui être attribuées n'est plus mentionnée.
En 1973, le gouvernement
Leburton évoque de manière lapidaire l'extension d'attributions des provinces :
La loi provinciale sera revue afin d'alléger la tutelle sur les provinces. En
outre, le gouvernement organisera la décentralisation d'un certain nombre de
matières à ce niveau. Il poursuit néanmoins en ces termes : [...] entre
la commune et la région, il ne devrait exister qu'une charnière administrative.
Cet objectif pourrait être réalisé soit par l'intermédiaire des provinces, soit
par l'intermédiaire des fédérations ou agglomérations. Surgit donc ici
l'idée que le rôle joué par les provinces pourrait être rempli par d'autres
instances et que la province pourrait perdre son caractère politique pour ne
plus conserver que sa fonction administrative.
La fusion massive des
communes en 1975 porte également une lourde atteinte à l'idée de
décentralisation renforcée vers les provinces.
Le 24 mai 1977, le Pacte
d'Egmont prévoit que lorsque le transfert de toutes les compétences
politiques actuelles de la province aura été décidé, transfert dans lequel les
communes auront une part importante, l'organe politique de la province sera
supprimé". La province ne serait donc plus qu'une subdivision
administrative. La responsabilité de la tutelle administrative serait transférée
à l'exécutif régional même si le gouverneur conserve ses missions actuelles.
"L'accord de Stuyvenberg"
vient compléter le pacte d'Egmont en prévoyant la création de "sous-régions" qui
se verraient attribuer un certain nombre de tâches relevant de la sphère de
compétences des intercommunales, des agglomérations et fédérations de communes
et de la province. Les établissements provinciaux qui ne seraient pas repris par
la commune où ils sont établis, ni par un autre pouvoir public, seraient repris
par la sous-région.
Comme le précise Omer
Coenen (4),
l'accord de Stuyvenberg constituait un revirement fondamental par rapport à la
position du Pacte d'Egmont, qui voulait simplement supprimer les organes
politiques du niveau intermédiaire. L'accord de Stuyvenberg consistait donc
en somme à remplacer un niveau intermédiaire par un autre.
Les principes avancés par
le pacte d'Egmont et l'accord de Stuyvenberg restèrent lettres mortes. Mais en
1980, ce n'est plus le caractère politique de l'institution qui est menacé mais
sa fiscalité propre. L'article 16 de la loi ordinaire du 9 août 1980 énonce qu'à
partir du 1er janvier 1982, les provinces ne peuvent plus établir ni percevoir
d'impôts nouveaux. En remplacement de leurs propres ressources fiscales, elles
recevraient de l'Etat une dotation, réindexée chaque année, égale au produit de
leurs impôts pour l'année 1981.
Wilfried Maertens, le
premier Ministre de l'époque, justifie ainsi cette mesure : [...] afin, en
outre, d'éviter l'instauration d'un niveau fiscal supplémentaire, la fiscalité
propre des entités régionales ira de pair avec la suppression de la fiscalité
provinciale. Les provinces pourront toutefois recevoir des rétributions.

Dans la mesure où on ne
touchait ni aux organes politiques de la province, ni à ses compétences, on peut
s'interroger sur le motif de cette décision. C'est sans doute ce qu'a fait le
gouvernement par la suite puisque l'article 16 de la loi ordinaire du 9 août
1980 a rapidement été modifié de sorte que la fiscalité provinciale soit
intégralement réinstaurée, jusqu'à ce qu'une loi prévoie le remplacement par
d'autres revenus du montant des impôts provinciaux.
En 1984, puis en 1987,
l'idée de supprimer le caractère politique des provinces semble définitivement
abandonnée par le législateur; au contraire, celui-ci s'évertue, au travers de
diverses mesures déjà citées plus haut, à développer l'autonomie provinciale.
Enfin, la dernière phase
de la réforme de l'Etat, en scindant la province de Brabant en deux et en
dissociant les élections provinciales et générales, apporte la preuve que
l'institution provinciale demeure un pouvoir solidement ancré dans la
Constitution.
Si les déclarations
citées en début de ce chapitre viennent quelque peu tempérer cette affirmation,
celles-ci semblent néanmoins plus destinées à accélérer la réforme de
l'institution provinciale qu'à prédire sa prochaine liquidation.

1. L'institution
provinciale doit-elle disparaître ?
Avant d'éventuellement
sceller le sort des provinces, on ne peut faire abstraction du rôle fondamental
qu'elles continuent à jouer sur l'échiquier institutionnel belge. Le chapitre 3,
qui tente d'établir un relevé des compétences provinciales, n'avait pour autre
ambition que de cerner la diversité des missions remplies par les provinces et
la qualité en laquelle elles interviennent.
Une fois ce relevé
dressé, il convient de se poser la question de savoir s'il est indispensable que
les provinces continuent elles-mêmes à remplir ces missions ou s'il est possible
ou même préférable qu'un autre pouvoir les remplace.
Beaucoup considèrent que
la fédéralisation de la Belgique a ajouté un nouveau niveau de pouvoir – les
communautés et les régions – et que les provinces font peut-être désormais
double emploi avec les instances communautaires et régionales. C'est perdre de
vue que la fédéralisation ne s'analyse en rien comme une décentralisation. Elle
n'a eu pour seule conséquence qu'une dilution des pouvoirs jadis reconnus à l'Etat,
qui sont désormais répartis entre l'Etat fédéral, les régions et les
communautés.

La décentralisation
renforcée qui a été prônée et encouragée par les gouvernements successifs depuis
1936 n'a toujours pas été réalisée et ce n'est pas le fédéralisme qui stimulera
cette réforme. Supprimer le niveau de pouvoir intermédiaire qu'occupent
actuellement les provinces reviendrait à prendre le contre-pied d'une tendance
centrifuge qui existe depuis la création de l'Etat belge et constituerait, à
coup sûr, un retour de plusieurs siècles en arrière.
Les missions que
remplissent actuellement les provinces, relèvent encore, pour l'essentiel, de
l'intérêt provincial géré dans le cadre de la décentralisation territoriale.
Cela signifie qu'elles sont le résultat d'un choix délibéré des conseils
provinciaux. Lorsque nous nous penchons d'un peu plus près sur les diverses
missions d'intérêt provincial, nous ne pouvons que souligner le caractère
novateur de beaucoup d'entre elles. Nous songeons, par exemple, au dépistage du
Sida que les provinces ont été les premières à développer ou encore à
l'enseignement public que l'Etat belge tardait alors à développer dans certains
secteurs (enseignement technique, professionnel, etc.).
Les provinces, n'étant
investies par la Constitution ou par la loi d'aucune fonction essentielle
spécifique à ce niveau de pouvoir, ont développé un esprit d'initiative et
d'innovation assez remarquable. Petit à petit, elles ont ainsi acquis une solide
expérience et développé un savoir-faire de pointe dans des domaines délaissés ou
négligés par les autres pouvoirs; ceux-ci seraient d'ailleurs bien en peine de
reprendre ex abrupto à leur compte de pareilles initiatives, au cas où la menace
pesant sur les provinces serait mise à exécution.
En plus de
l'impossibilité pratique dans laquelle se trouveraient alors les autres
pouvoirs, se pose aussi le problème du financement.
Bien sûr, les matières
faisant l'objet d'un impôt provincial seraient taxées par les autres pouvoirs à
leur profit. Cependant, le principe d'universalité qui prévaut dans le droit
budgétaire applicable aux pouvoirs publics n'autoriserait pas que les moyens
jadis consacrés par les provinces à l'exercice d'une mission le soient toujours
par le nouveau pouvoir responsable. Au contraire, en ces temps de restrictions
budgétaires, les apports d'argent frais seraient vraisemblablement affectés dans
les budgets aux missions traditionnelles du pouvoir concerné.

Une autre question est
celle découlant du principe de la subsidiarité : celui-ci consiste à confier, en
cas de choix possible, toute fonction ou compétence au niveau de pouvoir le plus
proche du citoyen.
La province occupe, à ce
point de vue, une position particulière. Agissant à un niveau intermédiaire se
situant entre le pouvoir local et le pouvoir régional, communautaire ou fédéral,
elle semble être la mieux positionnée pour prendre en charge certains services.
Son étendue territoriale, à la fois plus large que celle de la commune et plus
étroite que celle de la Région, de la Communauté ou de l'Etat fédéral, qui
constituent des institutions nettement plus éloignées, en font une institution
de proximité.
De nombreuses matières
sont en effet trop vastes et nécessitent une mobilisation de moyens trop
importants pour être gérées au niveau communal. Il n'en reste pas moins vrai
qu'elles doivent être traitées à un niveau proche de la population parce que les
préoccupations du citoyen peuvent considérablement varier d'une région à une
autre.
Il ne faut pas oublier
que la nécessité du maintien d'un niveau intermédiaire entre la commune et la
Région, la Communauté ou l'Etat fédéral, n'a jamais été remise en cause. Même
lorsqu'il fut question de la suppression des provinces à la fin des années
septante, il était prévu de les remplacer par des sous-régions (5).
Il convient donc de
s'interroger pour chaque matière sur l'opportunité d'en confier la gestion à la
province plutôt qu'à un autre pouvoir. Cette tâche relève des différents
ateliers de travail du séminaire. Pour ce faire, les matières devront
préalablement être resituées dans leur contexte juridique, décentralisation
territoriale, par service ou déconcentration, afin de mieux percevoir la nature
exacte et l'importance du rôle des provinces.
S'il s'avère que
celles-ci sont les plus aptes à remplir les missions qu'elles gèrent
d'initiative ou qui leur sont actuellement confiées par les textes, il peut être
également utile de se demander si d'autres missions actuellement remplies par
d'autres pouvoirs, ne pourraient l'être plus utilement par les provinces. Les
échanges de vue au sein des différents ateliers pourront, nous l'espérons, nous
éclairer à ce point de vue.

Certains se demandent si
les provinces ne pourraient reprendre certaines compétences attribuées aux
Communautés en butte à de graves problèmes de financement; ils se remémorent
sans doute avec une certaine nostalgie le furtif projet de fédéralisation
provinciale évoqué en 1983 (6).
Si la province devait se
voir investie des compétences en matière d'enseignement, détenues actuellement
par les Communautés, elle signerait vraisemblablement son arrêt de mort à plus
ou moins brève échéance, tant l'épineux problème du financement ferait figure de
cadeau empoisonné.
Le transfert à la
province des matières personnalisables prend, quant à lui, des allures plus
réalistes, ces matières réclamant une certaine proximité. La multitude des
services rendus par les provinces dans le domaine médico-social démontre à
suffisance leur aptitude à les prendre en charge et la bonne adéquation du
niveau auquel elles agissent.
Cependant, au-delà de la
faisabilité du transfert, doit exister une réelle volonté politique de procéder
à la dissolution de la Communauté française. Or, jusqu'à présent, pareille
éventualité reste malgré tout difficilement envisageable sur le plan politique.
La proposition Daras - Boutmans
contient une disposition (7)
habilitant le conseil à exercer certaines matières relevant en principe
d'autorités supérieures ou inférieures. Le Conseil provincial pourrait ainsi
se voir déléguer, par les organes des collectivités politiques originellement
compétentes, le règlement de certaines matières nationales, régionales,
communautaires ou communales.
L'exercice d'attributions
des communes par la province, limité aux territoires des communes qui en font la
demande, devrait permettre aux conseils provinciaux de réaliser de manière
plus démocratique certaines activités actuellement exercées par les
intercommunales. Il est vrai que les intercommunales, agissant également au
niveau intermédiaire, ont pris en charge une série de missions que les provinces
auraient elles aussi pu remplir, notamment en matière de développement
économique. Même si les provinces participent souvent à ces intercommunales (8)
et, la plupart du temps, détiennent même la majorité des parts et la présidence
des organes de gestion (9) (10),
la proposition tend donc, par souci de démocratie et de transparence, à leur
restituer ces missions qui avaient échappé à leur gestion directe.

2. Doit-on
réformer l'institution provinciale ?
Si la province doit vivre
et continuer à remplir les missions qui lui sont aujourd'hui dévolues, ne
convient-il pas cependant de réformer son organisation et son fonctionnement ?
Ces dernières années, un
courant de pensée s'est rapidement propagé et a gagné la totalité des principaux
partis et la plupart des médias. Ce courant qui n'est pas toujours exempt d'une
certaine démagogie et qui véhicule peut-être trop facilement des slogans
électoraux, tend à vouloir transformer toutes les assemblées élues du pays en
autant de parlements à échelle réduite, sans suffisamment tenir compte,
semble-t-il, des particularités de chacune et des conséquences pratiques que
risquent d'engendrer de telles décisions. Au nom de la démocratie et de la
transparence, certains mènent une véritable chasse aux sorcières à l'encontre de
structures politiques qui, parce qu'elles ne sont pas suffisamment connues du
citoyen, peuvent paraître suspectes.
Outre les provinces, les
associations intercommunales et les communes ont dû également faire face à ce
phénomène qui remettait en cause leur organisation et leur fonctionnement.
Les intercommunales en
effet ont été les premières victimes. Ainsi, lors de la dernière campagne
électorale, tous les partis ont, les uns après les autres, inscrit à leur
programme un projet de réforme profonde des intercommunales qui incluait
notamment l'introduction de la représentation proportionnelle dans les
assemblées générales, mais aussi dans les conseils d'administration (11).
Cette option, contraire aux règles élémentaires de bonne gestion, risque
cependant d'entraîner une paralysie du fonctionnement de l'intercommunale.
Les conseillers communaux
de l'opposition ont, quant à eux, réclamé davantage de transparence dans la
consultation des dossiers des intercommunales. Rares sont pourtant ceux qui
consultent les pièces mises légalement à leur disposition.
Ce courant de pensée
s'est cependant tellement répandu que pas un seul parti politique n'aurait osé
ne pas l'insérer dans son programme. Aujourd'hui pourtant, les élections sont
déjà loin et le nouveau décret wallon sur les intercommunales n'en est même pas
encore à l'état d'avant-projet.
Les communes elles-mêmes
n'ont pas échappé au phénomène et la loi communale a subi quelques modifications
visant à renforcer la démocratie communale (12).
L'une d'entre elles a notamment permis l'organisation de consultations
populaires (13)
dans certains cas bien définis.
C'est au tour des
provinces aujourd'hui de subir ce courant qui semble ne pas se nourrir à une
réflexion suffisamment objective. Elles ne peuvent en fait échapper au phénomène
puisqu'elles constituent sans nul doute un des pouvoirs les moins bien connus ou
perçus en Belgique.
De nombreuses critiques
fusent de toutes parts (14) :
ainsi sont mises en cause la vétusté de l'institution provinciale, son déficit
démocratique ainsi que son manque de transparence. Si la teneur de ces critiques
trouve sans doute dans le passé certains éléments d'explication, – ne sont-elles
pas souvent fondées ?– il n'en semble pas moins nécessaire de faire rapidement
le point de la question et de suggérer quelques pistes de réflexion.

2.1. Démocratisation
2.1.1. Rôle du
gouverneur
Le gouverneur et sa
fonction font l'objet de nombreuses polémiques. Il apparaît en effet, avant
tout, comme le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire le représentant du
pouvoir central au sein même de l'institution provinciale (Article 124).
La principale critique
prend pour cible son rôle de président de la députation permanente avec voix
délibérative. Il en résulte donc qu'une personne non élue (15)
dispose du même pouvoir que les membres élus de la députation, et qu'un
représentant du pouvoir central participe à la gestion de l'intérêt provincial.
Aussi MM. Daras et
Boutmans (16)
proposent-ils de cantonner le gouverneur dans son rôle de commissaire de
gouvernement et de confier son rôle de président de la députation permanente –
dorénavant appelée collège exécutif – avec voix délibérative, à un de ses
membres désigné en son sein. M. Louis Michel (17)
estime également que le gouverneur ne peut conserver sa voix délibérative au
sein de la députation permanente mais il n'envisage pas le retrait de sa
fonction de président. Cette opinion est partagée par le PSC (18).
La présence d'un
gouverneur, représentant l'Etat, au sein de l'institution provinciale, n'est
certes pas malsaine en soi. Il joue le rôle d'un commissaire de gouvernement qui
veille à l'exécution des normes supérieures; il garantit la sécurité et l'ordre
public, il fait office de médiateur, de figure de proue de l'institution. Il
pourrait utilement apporter par des conseils éclairés toute son expérience et
une certaine sagesse aux organes provinciaux pour les aider à résoudre les
problèmes latents. Pour que son action soit utile et efficace, il doit faire
montre de son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. La permanence de ses
fonctions pourra à cette condition constituer un apport essentiel au
fonctionnement de l'institution. Si cette impartialité paraît difficile à
atteindre, elle n'en paraît pas pour autant totalement impossible. Les
magistrats nommés sur base de leur appartenance politique ne doivent-ils pas
eux-mêmes faire preuve d'indépendance et d'impartialité ? L'inscription de ces
principes dans des textes légaux, ainsi que leur mise en oeuvre, contribueraient
déjà à affermir l'institution.
C'est à ces conditions
que la fonction de gouverneur peut être maintenue, de même que sa présidence de
la députation permanente, pour autant que lui soit retirée sa voix délibérative.
Celle-ci ne se justifie en effet plus. Sa désignation unilatérale par le roi et
sa qualité d'organe déconcentré du pouvoir fédéral lui confèrent un statut de
commissaire du gouvernement, ce que confirment les articles 16 et 30 du décret
du 20 juillet 1989. Aussi paraît-il difficilement admissible de maintenir au
gouverneur le pouvoir de s'opposer à des décisions auxquelles il a lui-même
participé.
Il semble dès lors
souhaitable que cette voix délibérative du gouverneur au sein de la députation
permanente, véritable héritage d'un passé lointain, cède le pas dans un souci de
cohérence de l'institution.

2.1.2. Relations
entre le Conseil provincial et la députation permanente
Le manque de contrôle du
Conseil provincial sur la députation permanente est également sévèrement
dénoncé. Les partis semblent unanimes à ce sujet. Diverses mesures sont
proposées pour remédier à cette situation. Ainsi, la principale proposition vise
à instaurer à l'échelon provincial un système de motion de méfiance constructive
semblable à celui qu'on trouve à l'échelon fédéral. Celui-ci permettrait alors
au Conseil provincial de retirer sa confiance à la députation permanente à
condition qu'il propose une majorité alternative.
Ce projet de réforme
semble cependant négliger toute une série de données essentielles. L'organe
exécutif provincial et le Conseil provincial ne présentent que peu de
similitudes avec un gouvernement et un parlement de l'échelon fédéral. Le
Conseil provincial, en tant qu'organe d'un pouvoir subordonné, ne détient en
effet aucun pouvoir législatif. Ses actes et règlements ne sont que des actes de
l'administration soumis, en tant que tels, au contrôle du Conseil d'Etat et des
tribunaux de l'ordre judiciaire (19).
Le conseil et la députation permanente participent en fait tous les deux au même
pouvoir exécutif. Leurs relations ne peuvent, nous semble-t-il, par conséquent
pas être analysées comme des relations entre un organe du pouvoir exécutif et un
organe du pouvoir législatif. Elles tendraient plutôt vers celles qui existent
entre le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, qui sont
également les organes d'un pouvoir subordonné. Or, la possibilité pour le
Conseil communal de voter une motion de censure constructive à l'encontre du
collège, et ainsi de mettre en péril sa stabilité, n'existe pas, même si elle a
déjà été évoquée au sein de certains partis politiques.
De plus, un nombre
important de tâches dévolues à la députation permanente relèvent de l'intérêt
général. Cela signifie qu'elle n'est pas libre de les gérer comme elle l'entend
mais qu'au contraire, elle se meut dans un cadre plus ou moins strictement
limité. Elle doit, de surcroît, rendre des comptes à l'autorité qui lui a confié
ces missions et devant laquelle elle assume sa responsabilité.
D'une part, ces missions,
parmi lesquelles figure la tutelle sur les communes, sont confiées en propre à
la députation permanente en tant qu'organe déconcentré ou décentralisé par
service. Elles ne relèvent donc nullement de l'intérêt provincial dont le
Conseil provincial a la charge. Autrement dit, pour que le Conseil puisse
exercer un contrôle sur l'exécution de ces missions d'intérêt général, ce
pouvoir de contrôle devrait se fonder sur un texte émanant de la même autorité
qui a confié ces missions en propre à la députation permanente.
D'autre part, si cette
dernière devait être simultanément responsable devant l'autorité qui confie la
mission et devant le Conseil provincial, elle se retrouverait prise dans un étau
qui rendrait la gestion de ces missions impossible. La députation permanente
serait le point de rencontre d'intérêts résolument antagonistes et sa gestion
serait ainsi constamment paralysée.

2.1.3. Autres
propositions (20)
de réforme visant à renforcer la démocratie au niveau de la province
Il nous a semblé utile de
dresser ici une liste non exhaustive d'autres propositions visant à renforcer la
démocratie provinciale :
-
Présentation d'une
note politique de la députation aux discussions des comptes et des budgets
de la province (21);
-
Obligation
d'instaurer au sein du conseil des commissions et d'établir un règlement
d'ordre intérieur (22);
-
Elargissement à
l'intérêt général des tâches d'instruction préalable de la députation
permanente (23);
-
Extension du congé
politique accordé aux conseillers provinciaux (24);
-
Incompatibilité entre
d'une part, les fonctions de président, de vice-président et de membre du
Bureau du Conseil provincial et d'autre part, celle de député permanent (25);
-
Election de la
députation permanente : composition proportionnelle (26);
-
Réglementation
stricte de la délégation de pouvoir à la députation permanente par le
Conseil provincial (27);
-
Instauration d'une
incompatibilité au niveau de la participation à la délibération du Conseil
provincial dans le chef des conseillers provinciaux (28);
-
Réglementation des
missions juridictionnelles de la députation permanente en attendant son
remplacement par des juridictions administratives indépendantes (29);
-
Limitation des
pouvoirs du collège à ceux que lui attribue formellement la loi provinciale (30);
-
Réglementation
stricte de la présence du gouverneur aux délibérations du conseil et de la
députation permanente (31);
-
Extension de
l'apparentement à l'ensemble de la province afin que la composition du
Conseil provincial soit réellement proportionnelle aux résultats du scrutin (32);
-
Inscription du mode
de calcul des jetons de présence dans la loi provinciale (33).

2.2. Transparence et
lisibilité
En cette ère médiatique,
le droit à l'information se développe prodigieusement. Les pouvoirs publics
n'échappent pas au phénomène et, de plus en plus, les textes législatifs
consacrent le droit à l'information. Les communes ont déjà fait l'objet d'une
profonde réforme visant à fixer le droit de regard des conseillers communaux et
à faciliter l'accès du citoyen aux documents administratifs.
Les provinces n'ont pas
encore connu de pareille réforme qui vise à les rendre plus transparentes. Les
articles 120 et 65 de la loi provinciale jettent cependant les bases d'un droit
à l'information. Ainsi, le greffier est tenu de communiquer, sans
déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui
lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies;
il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est
imprimé au nom du conseil et de la députation; enfin, il est tenu de
donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes
du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.
Toute une série de
propositions de loi suggèrent cependant d'encore renforcer ce droit à
l'information. En voici une liste non exhaustive :
-
Etendre le droit de
consultation, le droit à l'information et le droit d'interrogation des
conseillers provinciaux aux affaires d'intérêt général (34).
Nous rappelons cependant que le Conseil provincial ne peut s'immiscer dans
les matières d'intérêt général attribuées en propre à la députation
permanente ou au gouverneur; une telle situation se répercute sur le plan de
l'accès à l'information. Les droits des conseillers provinciaux vis-à-vis
des dossiers de la députation permanente dépend souvent encore de la bonne
volonté de cette dernière. Des règles claires et précises devraient être
établies et consacrées par la loi;
-
Réglementation plus
précise de la publicité des séances du Conseil provincial (35);
-
Instauration de
nouvelles modalités de convocation du conseil et de modification de son
ordre du jour (36);
-
Obligation pour le
gouverneur d'établir un rapport annuel sur ses activités de contrôle et de
le communiquer au Conseil régional (37);
-
Instauration d'un
droit d'interpellation des citoyens au Conseil provincial (38);
-
Suppression de
l'obligation de justifier d'un intérêt particulier pour accéder, en tant
qu'habitant de la province, aux pièces visées à l'article 120 de la loi
provinciale (39);
-
Obligation au
greffier de faire afficher, dans toutes les communes de la province, les
actes de portée générale du conseil ou de la députation (40).
Ces trois dernières
mesures visent à rapprocher le citoyen de l'institution provinciale.
L'inconnu a toujours
éveillé la peur et le soupçon. L'indifférence et même parfois l'hostilité, à
laquelle est confrontée la province, trouvent leur origine dans le manque de
connaissance manifesté à son égard, phénomène que ne favorise pas son manque de
transparence.
"L'image de la province",
telle qu'elle est perçue par la population, nuit à l'institution (41).
Celle-ci est essentiellement connue du citoyen au travers de sa compétence de
tutelle et de son pouvoir taxatoire. Pourtant, nous avons vu combien était large
et varié son champ d'intervention. Ainsi le point fort de la province, qui
réside dans sa formidable faculté d'adaptation, résultat de son autonomie,
constitue paradoxalement aussi son point faible.
Les communes, qui sont
confrontées à la même situation, profitent, elles, de leur réelle proximité avec
le citoyen.
La difficulté de
synthétiser les missions provinciales empêche la province de mener une véritable
campagne de promotion. Son action ne peut se traduire que difficilement en l'un
ou l'autre slogan. Une véritable opération de "marketing" devrait
cependant être menée par les provinces afin de réduire le fossé qui les sépare
des citoyens.
Certaines modifications
pourraient déjà contribuer à améliorer la lisibilité de l'institution. Ainsi, la
proposition Daras-Boutmans (42)
prévoit de remplacer la députation permanente par le collège exécutif pour
éviter les confusions fréquentes entre députés et députés permanents (43).

2.3. Pouvoir fiscal
Le pouvoir fiscal
provincial est également l'objet de nombreuses et récentes critiques. Nous avons
vu qu'il avait déjà été remis en question et même pratiquement condamné en 1980.
Le gouvernement avait vite perçu le manque de pertinence d'une telle décision,
dans la mesure où la suppression des provinces n'était plus envisagée et où le
montant total des recettes fiscales provinciales devait être remplacé par une
dotation équivalente.
Depuis 1982, le pouvoir
fiscal provincial est en sursis. Une loi établissant une dotation de
remplacement suffirait à le supprimer.
Est-ce vraiment
souhaitable ? Cela porterait en effet une lourde atteinte à l'autonomie
provinciale, pourtant si nécessaire à l'accomplissement de ses missions
d'intérêt provincial.
Un contrôle efficace du
pouvoir de tutelle devrait, à lui seul, pouvoir éviter tous les abus en matière
d'imposition provinciale.
2.4. Modernisation
Diverses propositions ont
encore pour objectif la modernisation de l'institution.
-
Modernisation du mode
de scrutin (44);
-
Adaptation du régime
du quorum de présence (45);
-
Instauration d'un
receveur provincial (46);
-
Désignation des
régies et définition des règles de leur fonctionnement par le Conseil
provincial (47).
D'autres modifications à
apporter à l'institution provinciale pourront apparaître au cours des travaux
menés dans les divers ateliers. Ceux-ci devront en dresser un relevé, en évaluer
leur faisabilité et leurs apports.

Conclusion
Ce rapport introductif au
séminaire du 30 janvier 1996 La province : une institution à redéfinir ?
avait pour ambition de suggérer une réflexion objective sur l'avenir des
provinces.
Le point de passage
obligé consistait à tenter d'établir le relevé des missions provinciales et
surtout, à les classer en fonction du régime juridique applicable :
décentralisation territoriale, par service ou décentralisation. Le caractère
essentiel de cette distinction a pu être démontré tout au long de ce rapport.
Cependant, cela ne
pouvait constituer un but en soi.
Plusieurs questions
latentes doivent trouver une réponse appropriée et urgente. L'institution
provinciale doit-elle disparaître ? Si oui, quel pouvoir serait susceptible de
remplir ses anciennes missions ? Si non, quelles missions relevant actuellement
d'autres pouvoirs, la province serait-elle éventuellement prête à reprendre à sa
charge ? Si oui, avec quels moyens ? Enfin, doit-on entreprendre la réforme de
l'institution provinciale ? Et sur quoi doit-elle porter ?
Si ce rapport a
essentiellement pour vocation de lancer le débat qui devra être poursuivi dans
les divers ateliers, il entend résolument se placer sur un plan scientifique,
empreint d'un maximum d'objectivité. Il tente d'éviter tout propos partisan.
Quelles que soient les
positions politiques en présence, il nous semble qu'une démarche constructive
doit se fonder sur une analyse sereine, réfléchie qui mesure chaque élément de
la réforme à l'aune du bon sens et de l'intérêt des citoyens. Des propos
passionnés ne conduisent souvent qu'à des solutions mal pensées et de courte
durée.
Tel est l'esprit de notre
démarche.

Notes
(1)
Compte rendu analytique de la séance du mardi 7 novembre 1995 du Parlement
wallon, session 1995-1996, n°2, p. 15.
(2) Article de L.D., Provinces : Michel donne le coup de
torchon", Le Soir du mercredi 3 janvier 1996, p. 3.
(3) Les données historiques et citations sont
essentiellement tirées de l'article d'Omer COENEN, La province : base d'un
pouvoir intermédiaire restructuré (1) , Administration publique, 1984, t. 3, p.
205 à 217.
(4) COENEN Omer, La province : base d'un pouvoir
intermédiaire restructuré (1) , op. cit., p. 211.
(5) COENEN Omer, La province : base d'un pouvoir
intermédiaire restructuré (1) , op. cit., p. 210 et 211.
(6) En 1983, un mouvement fédéraliste provincial prônait une
fédéralisation calquée sur le modèle suisse, où les provinces auraient joué le
rôle des cantons. Ce mouvement s'inspirait cependant plus d'une allergie à la
communautarisation et à la régionalisation que d'une réelle volonté constructive
de valorisation réaliste de l'institution provinciale. Dès février, les
responsables des provinces se prononcèrent d'ailleurs à l'unanimité contre toute
forme de fédéralisme provincial. Partageant l'avis du Professeur Perin, ils
estimaient que ces thèses n'avaient "pas une cohérence positive suffisante pour
ouvrir un débat politique sérieux sur leur contenu".
Cfr HUGE Ph., Province 2001 : pro vincere, Association des Provinces belges asbl,
Bruxelles, 1989, p. 142 et 233 à 237.
(7) MM. DARAS et BOUTMANS, Proposition de loi modifiant la
loi provinciale du 30 avril 1836 et la loi du 19 octobre 1921 organique des
élections provinciales, du 17 octobre 1995, Document parlementaire du Sénat n°
1-130/1, session 1995-1996, article 18 et son commentaire à la page 11.
(8) En vertu de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1986.
(9) En vertu de l'article 19 de la loi du 22 décembre 1986.
(10) Cfr notamment les statuts de la SPI.
(11) Cfr notamment les positions adoptées par le PSC lors
de son congrès politique Communes, intercommunales, provinces, des institutions
au service des citoyens, tenu à Liège le 23 octobre 1993.
(12) Cfr notamment les modifications apportées par la loi
du 11 juillet 1994 modifiant la loi communale en vue de renforcer la démocratie
communale, M.B. du 20-12-94, p. 31.241 à 31.244.
(13) Cfr les nouveaux articles 318 à 329 de la loi
communale insérés par la loi du 10 avril 1995.
(14) Voir notamment les interpellations de MM. Marchant,
Antoine et Piérard lors de la séance du Parlement wallon du mardi 7 novembre
1995, Compte rendu analytique, session 1995-1996, n°2, p. 14 à 20.
(15) Le gouverneur est en effet, aux termes de l'article 4
alinéa 2 de la loi provinciale, nommé et révoqué par le roi. A la différence du
bourgmestre qui est normalement désigné par le roi parmi les élus du conseil
communal présentés parmi les membres dudit conseil, suivant les modalités de
l'article 13 de la loi communale.
(16) MM. DARAS et BOUTMANS, Proposition de loi modifiant la
loi provinciale du 30 avril 1836 et la loi du 19 octobre 1921 organique des
élections provinciales, du 17 octobre 1995, Document parlementaire du Sénat n°
1-130/1, session de 1995-1996,
(17) Cfr son interview dans l'article de L.D., Provinces :
Michel donne le coup de torchon, journal Le Soir du mercredi 3 janvier 1996, p.
3.
(18) PSC, Communes, intercommunales, provinces, des
institutions au service du citoyen, Actes du congrès politique du PSC du 23
octobre 1993 à Liège, p. 84.
(19) Ce qui n'est bien sûr pas le cas des actes
législatifs.
(20) Les propositions citées infra sont :
•Proposition de loi modifiant la loi provinciale du 30 avril 1836 et de la loi
du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, déposée par MM.
TAVERNIER et DARAS, et amendée par M. DE LOOR et M. QUINTELIER, Doc. parl. du
Sénat du 25 mars 1994, n°1037-1 (1993-1994);
•Proposition de loi relative à la démocratisation des provinces, déposée par M.
DE LOOR, Doc. Parl. du Sénat du 23 mars 1994, n° 1017-1 (1993-1994;
•Proposition de loi relative à la démocratisation des provinces(1) , déposée par
MM. HOSTEKINT et PINOIE, Doc. Parl. du Sénat du 27 juin 1995, n° 1-16/1 (S.E.
1995);
•Proposition de loi modifiant la loi provinciale du 30 avril 1836 et la loi du
19 octobre 1921 organique des élections provinciales, déposée par MM. DARAS et
BOUTMANS, Doc. parl. du Sénat du 17 octobre 1995 n° 1-130/1 (1995-1996);
•Proposition de loi modifiant la loi provinciale, la loi du 19 juillet 1976
instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique et la loi du 18
septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des
services publics, déposée par Mme THIJS, Doc. Parl. du Sénat du 20 novembre
1995, n° 1-163/1 (1995-1996);
(21) Proposition de Loor, cfr note 110; proposition
Hostekint-Pinoie, cfr note 110; Proposition Thijs, cfr note 110.
(22) Amendement Quintelier, cfr note 110.
(23) Proposition Daras-Tavernier, cfr note 110.
(24) Proposition Hostekint-Pinoie, cfr note 110.
Proposition Thijs, cfr note 110.
(25) Proposition Daras-Tavernier, cfr note 110.
(26) Proposition Daras-Tavernier, cfr note 110.
(27) Proposition Daras-Tavernier, cfr note 110.
(28) Proposition Daras-Tavernier et amendement deLoor, cfr
note 110.
(29) Proposition Daras-Boutmans, cfr note 110.
(30) Proposition Daras-Boutmans, cfr note 110.
(31) Proposition Daras-Boutmans, cfr note 110.
(32) Proposition Daras-Boutmans, cfr note 110.
(33) Proposition Hostekint-Pinoie, cfr note 110.
(34) Proposition Daras-Tavernier et de Loor, cfr note 110;
proposition Hostekint-Pinoie, cfr note 110; proposition Thijs, cfr note 110;
proposition Daras-Boutmans, cfr note 110.
(35) Proposition Daras-Boutmans, cfr note 110; proposition
Thijs, cfr note 110.
(36) Proposition Daras-Boutmans, cfr note 110; proposition
Thijs, cfr note 110.
(37) Proposition Daras-Boutmans, cfr note 110.
(38) Proposition Daras-Boutmans, cfr note 110; Proposition
avancée par Louis Michel dans l'article du journal Le Soir précité.
(39) Proposition Daras-Boutmans.
(40) Proposition Daras-Boutmans.
(41) Une enquête menée en février 1989 par Marketing Unit
pour compte de la province de Namur, dans le cadre d'un projet d'étude sur
"l'information provinciale en Namurois" et qui porte le n° 119.346, dégage trois
points essentiels : 1) La province est avant tout perçue comme un découpage
territorial historique et poussiéreux; 2) Il n'existe pas d'identité culturelle
propre à la province; 3) De ce fait, la province est une structure qui suscite à
la fois le désintérêt et la désimplication.
(42) Proposition Daras-Boutmans.
(43) Cette appellation trouve une explication historique
puisque le conseil provincial, qui ne se réunissait alors qu'une ou deux fois
par an, se faisait représenter (députation) , le reste de l'année (permanente) ,
par un organe à la composition restreinte qui émanait d'elle.
(44) Proposition Daras-Tavernier; Proposition
Daras-Boutmans.
(45) Proposition Daras-Tavernier; Proposition
Daras-Boutmans.
(46) Amendement de Loor.
(47) Proposition Thijs.
Partie 1 -
Partie 2 -
Partie 3
Ce texte est extrait de
La province : une institution à redéfinir ? Actes du séminaire organisé en
collaboration par l'Association francophone des Provinces et l'Institut Jules
Destrée - Namur, 30 janvier 1996.