La
province : une institution à redéfinir?
Chapitre 3 : Relevé analytique et
synthétique des compétences des provinces (3/4) - (1996)
Partie 1 -
Partie 2 -
Partie 4
Anne Borghs
Assistante à la Faculté de Droit de
l'Université de Liège
Les provinces
accomplissent de nombreuses missions qu'elles exercent tantôt en tant qu'organes
décentralisés territorialement, tantôt en tant qu'organes décentralisés par
service ou même encore en tant qu'organes déconcentrés.
Peut-être n'est-il pas
inutile de rappeler que la décentralisation territoriale est un mode
d'organisation des services publics qui consiste à confier l'ensemble des
intérêts propres à une circonscription territoriale donnée à des autorités
administratives (les provinces) qui représentent non pas le pouvoir public
créateur, mais ladite circonscription considérée comme une personne juridique
distincte du pouvoir public créateur.
La décentralisation par
service (1)
est un mode d'organisation des services publics qui consiste à confier la
gestion d'un ou de plusieurs intérêts déterminés à un service public
personnalisé dont les organes disposent d'un pouvoir propre de décision et
agissent en qualité de représentants du service personnalisé dont ils ont la
gestion.
Quant à la
déconcentration, c'est un mode de répartition du pouvoir de décision au sein
d'une même personne publique par lequel le pouvoir de décision, la
compétence d'accomplir des actes juridiques engageant ladite personne publique
sont attribués à des organes hiérarchiquement subordonnés
(les provinces dans le cas présent) à l'autorité centrale et suprême (2)
(Etat, Communauté, Région).
Ces distinctions sont
importantes car elles permettent de déterminer si la mission exercée par la
province est d'intérêt provincial ou d'intérêt général. En effet, lorsqu'elle
agit dans le cadre de la décentralisation territoriale, la mission est
nécessairement d'intérêt provincial; la province a l'initiative de sa
compétence, le choix des moyens et n'est soumise à aucune contrainte
d'exécution, sous réserve du contrôle de tutelle. Par contre, on peut qualifier
d'intérêt général les attributions des provinces exercées dans le cadre
de la décentralisation par service et dans le cadre de la
déconcentration.

Lorsque la province agit
en tant qu'organe décentralisé par service, la loi, le décret ou l'ordonnance
règlent et structurent la compétence que celle-ci – désignée comme telle ou par
un de ces organes (la députation permanente par exemple) – peut ou doit gérer en
tant que personne publique distincte du pouvoir créateur. Le législateur
détermine l'autorité compétente, le principe de la compétence ainsi que les
moyens et modalités d'action. La province agit néanmoins en son propre nom, pour
son propre compte et sous sa propre responsabilité; cependant, le choix de la
matière lui a été retiré : il ne s'agit plus à proprement parler d'un intérêt
provincial.
Par contre, dans le cadre
de la déconcentration, l'autorité provinciale est investie d'une compétence
qu'elle exerce au nom et pour compte d'une autre personne publique (Etat,
Région, Communauté); elle n'est plus que l'instrument du pouvoir concerné et se
trouve vis-à-vis de ce dernier dans un lien hiérarchique résultant d'une
attribution directe de compétence. La responsabilité de l'organe de la province
(députation permanente, gouverneur) est celle du supérieur hiérarchique (le roi,
le Gouvernement wallon ou de la Communauté française).

1. Compétences
d'intérêt provincial
1.1. Définition de
l'intérêt provincial
Il n'existe, en l'état
actuel du droit positif, aucune définition permettant de déterminer ce qu'est un
intérêt provincial. En principe, toute activité ou tout objet que les autorités
(les provinces dans le cas présent) estiment devoir s'attribuer est considéré
comme tel, dans la mesure où la Constitution (3),
une loi particulière, un décret ou une ordonnance ne l'a pas réservé à un autre
pouvoir.
Dans la pratique, ce sont
donc les provinces qui, par leurs initiatives et leurs actions, fixent le
contenu de cette notion. Il n'y a donc pas d'intérêt provincial par
détermination de la loi mais certains intérêts peuvent être retirés par la loi
(SL) aux provinces, organismes décentralisés territorialement, quitte à leur
être reconfiés ensuite par ce même législateur, dans le cadre de la
décentralisation par service ou de la déconcentration.
Les actions développées
par la province dans le cadre de l'intérêt provincial couvrent un terrain très
vaste. Il semble d'ailleurs que depuis 1984 (4),
les initiatives provinciales ont connu un accroissement considérable et que leur
capacité à découvrir et à rencontrer les besoins de leur population s'est encore
renforcée. On peut citer à titre d'exemple les problématiques nouvelles liées au
secteur médico-social comme le SIDA, l'enfance maltraitée, ou encore les
secteurs de la culture, du tourisme, le service technique provincial, etc. On
peut même observer qu'elles ont souvent joué le rôle de pionniers dans des
matières qui ont ensuite été reprises par le législateur compétent. Ainsi
certaines actions échappent-elles désormais totalement ou partiellement à la
compétence des provinces en tant qu'institutions décentralisées
territorialement.
Il est néanmoins
important de souligner que les initiatives peuvent varier d'une province à
l'autre puisque chacune d'entre elles s'investit dans des missions adaptées aux
besoins et aux nécessités qui lui sont propres. Il est donc par définition très
difficile de faire un relevé exhaustif des compétences d'intérêt provincial.
Nous tenterons néanmoins
d'en isoler quelques-unes qui nous ont paru représentatives de notre propos.

1.2. Relevé de certaines
compétences d'intérêt provincial
1. Le domaine de
l'enseignement (5) :
-
l'enseignement
supérieur;
-
l'enseignement
secondaire;
-
l'enseignement de
promotion sociale;
-
l'enseignement
complémentaire.
2. Le domaine
médico-social :
Dans ce secteur
particulièrement, les provinces ont fait preuve d'un véritable sens de
l'initiative; dans certains domaines, tel que celui lié au SIDA, elles
furent de véritables pionniers. Les activités développées par ces dernières
dans ce cadre sont très nombreuses; on peut notamment citer :
-
les
administrations des services médico-sociaux, les observatoires de la
santé;
-
les centres de
coordination de la petite enfance, l'écoute des enfants, la prévention
des femmes battues;
-
le dépistage du
cancer;
-
les instituts
d'orientation et de guidance, les cellules expérimentales d'aide aux
enfants maltraités, les centres de prévention contre la toxicomanie;
-
les instituts
provinciaux d'hygiène sociale, les ateliers protégés, la promotion
d'éducation à la santé, l'accueil Info SIDA, le dépistage des maladies
cardio-vasculaires;
-
la médecine
sportive;
-
les organismes
provinciaux d'action sociale, l'accueil familial pour personnes âgées,
l'organisation de vacances pour personnes handicapées;
-
les services
d'études et de documentation sociale, l'organisation de formation et de
journées d'études;
-
les unités
mobiles médicales; ...

3. Le domaine culturel :
4. Le domaine du tourisme
et des loisirs :
-
les domaines
provinciaux;
-
la promotion et
la gestion touristiques;
-
les services
provinciaux du tourisme; ...
5. Le domaine de
l'agriculture :
-
les aides aux
exploitations;
-
les offices de
promotion agricole;
-
les offices
provinciaux agricoles; ...
6. Le service technique
provincial :
-
les études et
surveillances de travaux pour les communes;
-
les
infrastructures pluridisciplinaires de conseil aux communes;
-
la maintenance du
patrimoine communal; ...
7. Le domaine de la
formation de la jeunesse :
-
les maisons de la
jeunesse;
-
les services
provinciaux de la jeunesse;
-
les soutiens,
animations, formations, aides et services en faveur de la jeunesse; ...

On peut aisément se
rendre compte de l'importance des missions des provinces développées dans le
cadre de l'intérêt provincial en examinant le poids de ce type de dépenses dans
le budget. La ventilation par agrégats fonctionnels donne en effet un aperçu
significatif des priorités des autorités provinciales, bien que celles-ci
varient fortement d'une province à l'autre.
En 1994, les dépenses
d'intérêt provincial représentent une majorité dans le total des dépenses et le
domaine d'intervention privilégié des provinces est l'enseignement; viennent
ensuite le secteur médico-social, la culture, etc. (6).
L'organe essentiellement
investi de la gestion de l'intérêt provincial est le conseil. L'article 65,
alinéa 1 de la loi provinciale du 30 avril 1836 précise en effet que le
conseil se prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial. Ces
tâches, comme nous l'avons observé supra, sont nombreuses et de nature très
diverse; on en retrouve d'ailleurs bon nombre d'exemples dans la loi provinciale
(articles 66, 71, 72, 73, 85,etc.) (7).
La députation permanente
intervient également dans ce domaine; en vertu de l'article 106 de la loi
précitée, elle délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière
des intérêts de la province, elle veille à l'instruction préalable des affaires
d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou à la députation permanente
elle-même et elle exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par
le conseil.

2. Compétences
d'intérêt général
2.1. Définition de
l'intérêt général
Les missions d'intérêt
général exercées par la province sont celles bien déterminées qui lui ont été
attribuées en vertu de la Constitution par une loi particulière, un décret ou
une ordonnance, soit dans le cadre de la décentralisation par service, soit dans
celui de la déconcentration; la province ne possède donc pas dans ce domaine le
choix de la compétence, elle se trouve désignée comme pouvant ou devant exercer
une mission déterminée dans un cadre qui lui est plus ou moins imposé par le
législateur compétent et pour lequel la marge de manœuvre, le choix des moyens
est laissé à l'entière appréciation de ce dernier; l'autorité provinciale
désignée n'a que le pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par le
législateur (SL).
Ces compétences ont
principalement été dévolues à la députation permanente ou au gouverneur.
Nous nous attacherons
dans cette partie à tenter de déterminer l'origine législative de la compétence
ainsi que, lorsque le texte le précise, l'organe provincial à qui elle est
attribuée.

2.2. Relevé des
compétences d'intérêt général
2.2.1. Dans le cadre
de la déconcentration
2.2.1.1. Compétences
des organes provinciaux désignés en tant que tels dans le cadre d'une
attribution directe de compétence
A. La députation
permanente
1. En application de
l'article 106 de la loi provinciale, "La députation permanente donne son
avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet en vertu des
lois ou par le gouvernement. Elle délibère [...] sur l'exécution des lois
pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées, à
cet effet, par le gouvernement [...]".
2. La tutelle :
-
tutelle sur
les fabriques d'églises (8) :
articles 3 et 8 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes (9)
(tutelle spéciale d'approbation);
-
tutelle sur
les communes :
La députation permanente peut exercer une tutelle générale de
suspension ou d'annulation sur les actes des autorités communales qui
violent la loi ou blessent l'intérêt général (article 13 du décret du 20
juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et
les intercommunales de la Région wallonne).
Elle possède également une tutelle spéciale d'approbation sur
certaines délibérations du conseil communal (article 18 du décret
précité) (10) :
-
le budget
communal, les budgets des régies, les modifications budgétaires,
les comptes communaux, les comptes des régies et les transferts
de crédit de dépenses;
-
le cadre
et le statut administratif des agents de la commune;
-
le régime
de pension des agents de la commune;
-
la mise
en régie et le bilan de départ des établissements et services
communaux à caractère industriel ou commercial qui seront gérés
en dehors des services généraux de la commune (article 18 du
décret de 1989 précité);
Dans certains cas, la députation permanente peut prendre des
mesures d'office (tutelle spéciale de substitution d'action) (11) :
-
quand le
conseil communal refuse de porter au budget des dépenses
obligatoires, la députation permanente les y inscrit d'office
(article 22 du décret de 1989);
-
quand le
conseil communal ne porte pas au budget des recettes suffisantes
pour payer une dette de la commune, il y est pourvu par la
députation permanente (article 23 du décret de 1989);
La nouvelle loi communale prévoit aussi un certain nombre de
tutelles exercées par la députation permanente, notamment ses
articles 12, 150, 153, ...
-
tutelle sur
les CPAS :
L'approbation de la députation permanente est requise pour les
décisions infligeant une suspension pour trois mois, une rétrogradation,
une démission d'office ou une révocation (article 53 de la loi organique
des CPAS du 8 juillet 1976).
La députation permanente approuve les décisions du conseil de CPAS
de constitution d'une association ainsi que ses statuts (article 119 de
la loi de 1976 précitée).
-
tutelle
spécifique sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme (12) :
articles 20, 52, 353, 355 du Code wallon de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme et du patrimoine (13).
-
tutelle
spécifique sur les établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes (14) :
articles 2 (15)
et 4 (16)
du règlement général pour la protection du travail, arrêtés du Régent du
11 février 1946 et du 7 septembre 1947.
3. Les jurys
d'assises : articles 228 et suivants du Code judiciaire (17).
4. Les polders et
wateringues (18) :
articles 4 et 7 de la loi du 5 juillet 1956 (19)
et de la loi du 3 juin 1957 (20).
5. Les mines,
minières et carrières (21) :
article 8 bis des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières (22)
et article 25 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines (23).
6. L'octroi de
bourses d'études (24) :
articles 18, 25, 26, 29 et 42 de la loi du 19 décembre 1864 relative aux
fondations en faveur de l'enseignement public ou au profit des boursiers (25).

B. Le gouverneur (26)
1. L'article 124 de
la loi provinciale précise que le gouverneur est chargé de l'exécution des
lois, des décrets et des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des
Régions à moins que la loi, le décret, le roi ou les Exécutifs en décident
autrement. Il est le représentant de l'Etat dans la province (27).
2. La tutelle :
-
tutelle sur
les provinces : selon le décret du 20 juillet 1989, le gouverneur
est tenu de prendre un recours auprès de l'Exécutif contre la décision
par laquelle une autorité provinciale viole la loi (article 30).
Il doit aussi, en vertu de la loi provinciale, prendre un recours
auprès du roi lorsque le Conseil provincial ou la députation permanente
a pris une résolution qui sort de ses attributions ou blesse l'intérêt
général (article 125 de la loi provinciale) (28).
-
tutelle sur
les communes (29) :
pour le compte de la Région wallonne, le gouverneur exerce un recours
auprès de l'Exécutif contre les actes des communes qui violent la loi
(articles 16 et 20 du décret de 1989). Il est également investi de
certains pouvoirs de tutelle à l'égard des communes de langue allemande
et des communes à facilités (articles 264 à 269 de la NLC) (30).
-
tutelle sur
les CPAS : la loi du 8 juillet 1976 prévoit certaines tutelles du
gouverneur ( articles 42, 46, 92, 11, §3, 112, 113).
3. Le domaine de la
coordination :
En tant que représentant de l'Etat dans la province, le gouverneur préside
une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et
la concertation entre les administrations, les établissements et les
organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour
celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la
justice et de la défense nationale (31).
Les travaux de cette commission peuvent être élargis aux services de
l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région de la province, à sa demande
(article 124 de la loi provinciale).
La raison d'être de cette commission est de favoriser la collaboration entre
les diverses administrations actives de la province. Cependant, cette
dernière ne possède aucun pouvoir de décision propre et le gouverneur ne
peut pas non plus imposer des directives contraignantes en la matière (32).
4. Les radiations
ionisantes : article 8 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant
règlement général de la protection de la population et des travailleurs
contre le danger des radiations ionisantes (33).
5. Les armes et
munitions : articles 1, 16 et 23 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la
fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions (34)
et articles 2, 9 § 1 et 19 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant
la loi du 3 janvier 1933.
6. Le domaine de la
police communale (35) :
articles 193, 204, 206, 229, 289, 290, 294, 295 de la NLC (36).
7. Le contrôle du
receveur régional (37) :
articles 54, 54 bis, 57, 62, 67, 70, 138 bis, 140, 142, 298 de la NLC (38).
8. La présentation du
bourgmestre : article 13 de la NLC.
9. Le service
d'incendie (39) :
article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et article
8 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix,
organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination
des secours en cas d'incendie (40).
10. Les cours d'eaux
non navigables : article 3, §1 de la loi du 28 décembre 1967 (41).
11. Les terrains de
camping (42) (43).

2.2.2. Dans le
cadre de la décentralisation par service
2.2.2.1. Compétences
de la province
1. Les bibliothèques
publiques :
L'article 6 du décret de 28 février 1978 organisant le service public de la
lecture tel que modifié par le décret du 19 juillet 1991 expose que [...]
l'Exécutif peut obliger les provinces, les communes et la commission
communautaire française à créer ou à organiser une bibliothèque publique
conformément aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés
d'exécution [...].
2. Le domaine
médico-social :
-
la création
d'offices d'orientation scolaire et professionnelle et de centres PMS :
L'article 1 de la loi du 1er avril 1960 sur les offices
d'orientation scolaire et professionnelle et les centres PMS précise que
l'Etat, les provinces, les communes, les associations de pouvoirs
publics et les personnes privées peuvent créer des offices d'orientation
scolaire et professionnelle et des centres PMS". L'article 2 poursuit en
affirmant que le "roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres
les règles d'organisation et le statut du personnel des offices
d'orientation scolaire et des centres PMS;
-
l'inspection
médicale scolaire :
L'article 4 § 3, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection
médicale scolaire affirme que le centre d'inspection médicale scolaire
peut être créé par l'Etat, les provinces, les communes et les
associations de pouvoirs publics ou par des asbl.
3. Le domaine de
l'expansion économique :
L'article 17 de la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales
en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines
régions contient une habilitation à constituer des sociétés d'équipement
économique régional sous certaines conditions (44) (45).
2.2.2.2. Compétences
des organes provinciaux désignés en tant que tels dans le cadre d'une
attribution directe de compétence
A. La
députation permanente
1. Les radiations
ionisantes : articles 6, 7, 8 et 61 de l'arrêté royal du 28 février 1963
portant règlement général de la protection de la population et des
travailleurs contre le danger des radiations ionisantes (46).
2. Les tombolas :
article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries (47).
3. Les collectes :
arrêté royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l'égard des
collectes dans les églises et à domicile (48).
4. Les missions liées
à l'aménagement du territoire et à l'environnement :
-
les chemins
vicinaux : notamment les articles 10 et 24 de la loi du 18 avril
1841 sur les chemins vicinaux (49);
-
les décharges
contrôlées : article 9 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du
23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées (50)
et article 19 du décret wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets(51).
5. Le domaine
forestier : notamment les articles 20, 91, 92, 105 de la loi du 19 décembre
1854 contenant le Code forestier (52)
et les articles 37, 54 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant
l'exécution du Code forestier (53).

Remarque : Outre
les missions d'intérêt provincial et général citées supra, la députation
permanente possède des attributions juridictionnelles. Elle agit dans ce cas en
tant que juridiction administrative (54)
et non comme organe décentralisé territorialement, par service ou déconcentré;
ses décisions présentent alors le caractère d'un acte de juridiction auquel
s'attache l'autorité de chose jugée (55).
Ces missions s'exercent notamment :
-
au niveau
communal :
-
la députation
permanente statue lorsqu'il y a contestation sur le désistement d'un
conseiller communal (article 9 de la Nouvelle Loi communale) (56),
elle est également compétente pour constater la déchéance d'un
conseiller communal (article 10 de la NLC);
-
la députation
permanente statue lorsqu'il y a une contestation concernant un
problème d'incompatibilité (article 77 de la NLC) (57);
-
la députation
permanente arrête le compte de fin de gestion du receveur communal,
local ou régional, déclare le comptable quitte ou fixe le montant du
débet (article 213 de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant
règlement général de la comptabilité communale) (58);
-
la députation
permanente statue sur la responsabilité du receveur communal dans le
cas où la vérification de son encaisse fait apparaître un déficit
(article 131 de la NLC);
-
la députation
permanente statue sur le compte de fin gestion du receveur appelé à
solder un débit (article 138 bis § 5 de la NLC);
-
la députation
permanente statue sur les réclamations des candidats contre les
élections (articles 75 et 84 de la loi électorale communale du 4
août 1932).
B. Le gouverneur
-
Le domaine de la
police administrative : Le gouverneur est un officier de police
administrative (article 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police).
Il doit veiller au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans
la province, à la sûreté des personnes et des propriétés. Il dispose
pour ce faire de la gendarmerie (article 128 de la loi provinciale). Il
a également le droit de requérir la force publique (article 129 de la
loi provinciale).
Il dirige les commissaires d'arrondissement qui sont chargés de
veiller au maintien des lois et règlements d'administration générale et
de surveiller les services de police rurale (article 133 de la loi
provinciale).
-
Les explosifs :
article 10 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges
explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont
chargés (63) (64).
-
Les gardes
particuliers : articles 61 et 63 du Code rural du 7 octobre 1886 (65).
-
Les pharmacies :
article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture,
le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au
public (66).

C. Le
Conseil provincial
Le Conseil provincial est
un organe chargé, pour l'essentiel, de gérer des missions d'intérêt provincial.
Celui-ci dispose de très peu d'attributions d'intérêt général qu'il exerce en
tant qu'organe décentralisé par service.
L'article 64 de la loi provinciale énonce que le conseil présente les
candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des présidents
et vice-présidents des tribunaux de première instance, en se conformant à
l'article 151 de la Constitution et à la législation sur l'organisation
judiciaire (67).
L'article 83 précise quant à lui que le conseil donne son avis sur les
changements proposés pour la circonscription de la province, des
arrondissements, des districts électoraux, cantons et communes, et pour la
désignation des chefs-lieux.
Au vu du relevé
synthétique des compétences des provinces, la question à laquelle il convient
maintenant de répondre est celle qui consiste à déterminer s'il serait
aujourd'hui opportun de supprimer cette institution et de confier ses missions à
un autre niveau de pouvoir.
Cette question sera
examinée en détail au chapitre 4 qui se penche sur l'avenir de la province.

Notes
(1) Article 162, alinéa
2, 3° de la Constitution.
(2) cfr A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, 1° Partie, Théorie
générale du droit administratif belge, 3° édition, Maison Larcier, 1966, p. 109.
(3) Articles 41 et 162, alinéa 2, 2°.
(4) Date à laquelle les conseils provinciaux ont reçu le droit de se réunir
autant de fois qu'ils le souhaitaient.
(5) Peut-être est-il nécessaire de préciser ici que le fait que l'enseignement
soit un domaine très réglementé, ne supprime pas pour autant le caractère
provincial de l'intérêt; la province agit en effet de sa propre initiative.
L'existence d'une réglementation n'implique pas nécessairement que l'intérêt est
général; l'important est de déterminer si la province, en tant que telle, se
voit investie de façon facultative ou obligatoire de certaines compétences par
ou en vertu de la loi (SL) ou si elle conserve au contraire une totale liberté
d'action.
(6) cfr Arnaud DESSOY et Anne-Leen ERAUW, Les finances des pouvoirs locaux en
1994, Bulletin du Crédit communal, 1994, p. 19 à 42.
(7) L'article 66 prévoit que le conseil arrête les comptes de la province pour
l'année antérieure. L'article 71 affirme que le conseil fixe le taux des
traitements et des pensions des employés salariés par la province.
L'article 72 précise que le conseil décide de la création et de l'amélioration
d'établissements d'intérêt provincial. Selon l'article 73, le conseil autorise
les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province,
et les transactions relatives aux mêmes biens. Quant à l'article 85, il énonce
que le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure
[...] .
(8) cfr arrêt du Conseil d'Etat "DARBE" n° 16.800 du 3 janvier 1975 : En
approuvant une délibération d'une fabrique d'église, la députation permanente
agit comme autorité chargée par une loi d'une mission d'intérêt général. En cas
d'annulation de sa décision, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "SCHEURMANS" n° 16.887 du 19 février 1975.
(9) Le budget et le compte des fabriques d'église sont soumis à l'approbation de
la députation permanente.
(10) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Ville de Malines" n° 3.077 du 18 janvier
1954 : Lorsqu'elle est appelée à approuver une délibération du conseil communal,
la députation permanente agit comme autorité de tutelle et non comme juridiction
administrative. Elle peut dès lors se fonder sur l'article 107 de la
Constitution pour contester la régularité de la démission d'un secrétaire
communal. La députation permanente agit en l'espèce comme organe chargé d'une
mission d'intérêt général. En cas d'annulation de sa décision, les dépens sont
mis à charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "BLOCKMANS" n° 3.189 du 1er mars 1954.
(11) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Commune de Chatelineau" n° 397 du 23 juin
1950 : Lorsqu'elle ordonne le paiement immédiat d'une dépense que la loi met à
charge des communes, la députation permanente agit en tant qu'autorité chargée
par la loi d'une mission administrative d'intérêt général. En cas d'annulation
d'un acte que la députation permanente a accompli en tant qu'autorité chargée
par la loi d'une mission administrative d'intérêt général, les dépens sont mis à
charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "Commune de Villers-La-Ville" n° 836 du 20 avril 1951 et
arrêt "Ville d'Ostende" n° 4.249 du 3 mai 1955.
(12) cfr arrêt du Conseil d'Etat "BASTIN" n° 41.761 du 26 janvier 1993 : En cas
d'annulation d'un permis de bâtir délivré par la députation permanente, il y a
lieu de mettre les dépens à charge de la Région wallonne puisque la députation
permanente a agi dans l'exercice d'une mission d'intérêt général.
Voir aussi : arrêt "GOSSEYE et ROUSSEAU" n° 23.831 du 20 décembre 1983, arrêt
"Commune de Schulen" n° 16.547 du 9 juillet 1974 et arrêt "Commune de Damme" n°
16.796 du 24 décembre 1974.
(13) La députation permanente donne un avis sur le plan particulier
d'aménagement; un recours est organisé auprès d'elle concernant le permis de
bâtir. Son avis est également requis pour les demandes de classement de biens
immobiliers.
(14) cfr arrêt du Conseil d'Etat "REMBAUX" n° 40.541 du 30 septembre 1992 :
Lorsqu'elle statue sur une demande d'exploiter un établissement dangereux,
insalubre et incommode, la députation permanente agit dans le cadre d'une
mission d'intérêt général. En cas d'annulation de sa décision, les dépens
doivent être mis à charge de la Région wallonne.
Voir aussi : arrêt "S.A. Raida Intertraders" n° 38.348 du 17 décembre 1991,
arrêt "CAQUEUE et consorts" n° 23.001 du 4 mars 1983, arrêt "VAN HAVERBEKE" n°
16.207 du 22 janvier 1974 et arrêt "KNAEPEN" n° 16.253 du 19 février 1974.
(15) La députation permanente statue sur les demandes d'autorisation des
établissements de classe I et II.
(16) La députation permanente délivre les autorisations pour les établissements
de première classe.
(17) La députation permanente dresse la liste des jurés.
(18) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Prospolder" n° 15.555 du 6 novembre 1972 :
Lorsque la construction d'une station de pompage est un ouvrage de nature à
modifier le régime des eaux d'un polder, seul le roi, en vertu de l'article 81
de la loi du 3 juin 1957, est compétent pour accorder l'autorisation nécessaire
à cette construction.
Si l'article 107 de la même loi attribue à la députation permanente le pouvoir
soit d'approuver une mesure convenue entre deux administrations de polders
relativement à l'usage du domaine d'un polder par un autre, soit, en cas de
désaccord sur cet usage entre deux administrations de polders, de statuer sur la
nécessité des mesures envisagées et sur les conditions d'exécution, y compris
les indemnités, le pouvoir de statuer sur la nécessité de la création d'une
station de pompage et sur les conditions d'exécution de celle-ci n'implique pas
le pouvoir d'autoriser la création de cet ouvrage d'art, d'autant que ce dernier
pouvoir a été exclusivement accordé au roi par l'article 81 de la loi sur les
polders. En statuant sur cette question, la députation permanente a agi dans
l'exercice d'une mission d'intérêt général; les dépens sont mis à charge de l'Etat.
C'est la députation permanente, et non l'autre polder, qui est partie adverse au
recours formé par le polder qui poursuit l'annulation de la décision de la
députation permanente.
(19) La députation permanente émet un avis sur les règlements des wateringues.
Les décisions de suppression, de création, de scission de wateringues ou de
modification des circonscriptions existantes, de fusion de plusieurs wateringues
ou d'ordre d'association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de
travaux dans leur commun intérêt sont précédées d'une enquête, à laquelle il est
procédé par la députation permanente.
(20) La députation permanente émet un avis sur le règlement des polders.
Les décisions de suppression, de création, de scission de wateringues ou de
modification des circonscriptions existantes, de fusion de wateringues ou
d'ordre d'association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de
travaux dans leur commun intérêt sont précédées d'une enquête, à laquelle il est
procédé par la députation permanente.
(21) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Charbonnage d'Ormont" n° 120 du 31 août 1949 :
Lorsque la députation permanente exerce les droits de police que la loi lui
confie en matière minière, elle agit en tant qu'autorité chargée par l'Etat de
la police générale des mines et exécute une mission administrative d'intérêt
général. En cas d'annulation d'une décision que la députation permanente a prise
en tant qu'autorité chargée par la loi de missions d'intérêt général, les frais
de l'instance sont mis à charge de l'Etat.
(22) La députation permanente de la province où le domicile administratif de la
mine amodiaire est situé peut autoriser les amodiations de surface peu
importantes dans une ou plusieurs couches déterminées.
(23) Les amodiations de surface peu importantes dans une ou plusieurs couches de
houille déterminées peuvent être autorisées par la députation permanente du
conseil provincial de la province où la partie de la mine à amodier est située.
(24) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Députation permanente du conseil provincial de
la Flandre Orientale" n° 13.666 du 8 juillet 1969 : L'octroi de bourses d'études
est non pas une matière que le législateur a considérée comme d'intérêt communal
ou provincial, – auquel cas seules les communes ou les provinces seraient
compétentes –, mais comme un objet d'intérêt national qui doit être réglé au
niveau de l'Etat, encore que l'application des règles qui le régissent soient
confiées à des organes locaux ou régionaux. Ces organes d'exécution agissent en
tant qu'organes déconcentrés de l'Etat.
(25) Les membres de la commission chargée d'affecter les bourses sont nommés par
la députation permanente.
Les baux à long terme, les acquisitions, échanges, aliénations, partages,
transactions et tous autres actes qui dépassent les limites d'une simple
administration, ne seront valables qu'après que les délibérations y relatives de
la commission auront été approuvées par la députation permanente ou par le roi,
suivant les règles de compétence établies par la loi communale pour les actes de
même nature.
La députation permanente approuve les délibérations de la commission sur les
actions à intenter ou à soutenir; elle approuve les comptes.
Elle se prononce sur les recours introduits par les demandeurs de bourses contre
les décisions des commissions provinciales ou des collateurs qui leur portent
préjudice.

(26) L'article 122 de la
loi provinciale stipule que le gouverneur veille à l'instruction de toutes les
affaires d'intérêt général soumises au conseil provincial et à la députation
permanente.
(27) cfr arrêt du Conseil d'Etat "DE MOFFARTS" n° 16.846 du 4 février 1975 : Le
gouverneur, qui est le commissaire du gouvernement dans la province, est chargé,
par l'article 124, alinéa 1, de la loi provinciale, de l'exécution des lois
d'administration générale de la province. Dans l'accomplissement de cette
mission, il agit sous l'autorité du ministre qui a la matière intéressée dans
ses attributions.
Voir aussi : arrêt "A.S.B.L. Vestiging Terkoest-Alken" n° 16.524 du 2 juillet
1974.
(28) Il est important de noter que cet article a été abrogé par l'article 40,
§2, 13° du décret du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les
provinces et les intercommunales de la Région wallonne en ce qui concerne la
Région wallonne et par l'article 25, 1° du décret du 22 février 1995 en ce qui
concerne la Région flamande.
(29) cfr arrêt du Conseil d'Etat "SPRL Ovima" n° 19.915 du 14 novembre 1979 :
Lorsqu'il annule l'acte d'une autorité communale, le gouverneur agit dans
l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. En cas d'annulation de sa
décision, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "Commune de Duffel" n° 7.320 du 20 octobre 1959, arrêt
"COCQUYT" n° 10.877 du 10 novembre 1964, arrêt "Commune de Doel" n° 11.600 du 18
janvier 1966 et arrêt "GARRELS" n° 15.914 du 13 juin 1973.
(30) Voir aussi, par exemple, articles 12, 28, §2 et 3, 150, 153 de la NLC.
(31) L'arrêté royal du 4 février 1988 sur la commission interministérielle des
provinces en fixe la composition et le fonctionnement.
(32) cfr A. MAST, A. ALLEN, J. DUJARDIN, Précis de droit administratif belge,
Editions Story-Scientia, 1989, p. 316 à 317.
(33) Les établissements de classe III doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable au gouverneur de la province en vue d'obtenir l'autorisation décernée
par la députation permanente.
(34) Le gouverneur délivre l'agréation qui permet aux personnes physiques et
morales de fabriquer, réparer ou stocker des armes à feu, des pièces de ces
armes ou des munitions, à en faire le commerce ou à intervenir comme
intermédiaire dans ce commerce. Il peut autoriser la possession d'un dépôt
d'armes de défense ou de guerre, suspendre ou retirer cette autorisation.
En cas d'émeutes, d'attroupements suspects ou d'atteintes portées à la paix
publique, le gouverneur peut ordonner la fermeture ou l'évacuation de tous
magasins ou dépôts d'armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un
lieu indiqué par lui.
(35) cfr arrêt du Conseil d'Etat "DEMUYTER" n° 14.409 du 22 décembre 1970 :
Lorsqu'il approuve la nomination d'un commissaire de police adjoint, le
gouverneur agit dans l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. En cas
d'annulation de sa décision, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "WINKIN" n° 3.123 du 4 février 1954.
(36) Le gouverneur nomme les commissaires de police adjoints, le garde champêtre
en chef et le garde champêtre unique; il arrête le tableau de répartition des
corps de police rurale en brigades. Il institue une commission de concertation
et de coordination des polices communales. Il peut infliger certaines sanctions
disciplinaires aux commissaires de police et représente l'autorité disciplinaire
pour les commissaires de police adjoints, les commissaires de brigades, le garde
champêtre en chef et le garde champêtre unique.
(37) cfr arrêt du Conseil d'Etat "STASSEN" n° 18.825 du 9 mars 1978 : En fixant
le statut des receveurs régionaux, le gouverneur agit comme autorité chargée par
la loi d'une mission d'intérêt général. En cas d'annulation de son arrêté, les
dépens sont mis à charge de l'Etat.
(38) Le gouverneur nomme le receveur régional; en cas d'absence de celui-ci, il
procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant
fonction. Il règle la nature et le montant du cautionnement et fixe le
traitement de ce dernier. Il lui inflige des sanctions disciplinaires; il arrête
son compte de fin de gestion et le déclare quitte ou fixe le débet. Il répartit
les dépenses de traitement, les frais de bureau et de déplacement du receveur
régional qui sont supportées par toutes les communes d'une même province.
Enfin, le receveur régional est placé sous l'autorité du gouverneur.
(39) cfr arrêt du Conseil d'Etat "LAMBOT" n° 1.516 du 25 avril 1952 : Lorsqu'il
nomme un officier dans un corps de sapeurs pompiers armés, sur base de l'article
128 de la loi communale tel qu'il a été modifié implicitement par l'article 2 de
l'arrêté royal du 15 mars 1935, le gouverneur exerce des prérogatives qui lui
sont confiées en vue d'obtenir une coordination des services d'incendie, non
seulement dans la province, mais dans toute l'étendue du Royaume. En cas de
recours en annulation contre cet acte, il représente l'Etat devant le Conseil d'Etat.
En cas d'annulation d'un acte que le gouverneur a accompli en qualité de
commissaire du gouvernement dans la province, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
(40) Le gouverneur fixe la composition des groupes régionaux d'incendie; il
approuve l'organisation, par la commune-centre, d'un poste avancé sur le
territoire d'une autre commune du groupe.
(41) Le gouverneur de la province sur le territoire de laquelle le bassin
hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares détermine son
origine.
(42) Lorsqu'ils étaient sous l'emprise de la loi du 23 mars 1954 et de l'arrêté
royal du 23 décembre 1954.
(43) cfr arrêt du Conseil d'Etat "DELODDERRE" n° 15.335 du 6 juin 1972 : Il
ressort de l'article 2, §1, de la loi du 30 avril 1970 et de l'article 10 de
l'arrêté royal du 29 octobre 1971 que le bourgmestre et le gouverneur de la
province ont cessé d'avoir le pouvoir d'accorder les permis de camping. Celui à
qui le gouverneur a refusé le permis sous l'emprise de la loi du 23 mars 1954 et
de l'arrêté royal du 23 décembre 1954 cesse d'avoir intérêt à poursuivre
l'annulation de la décision du gouverneur. Le Conseil d'Etat soulève d'office le
défaut d'intérêt. Le gouverneur ayant agi dans l'accomplissement d'une mission
d'intérêt général, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
(44) Cet article énonce que : – 1. L'Etat, les provinces, les communes et les
autres personnes de droit public peuvent constituer dans n'importe quelle région
du pays des sociétés d'équipement économique régional dont l'objet est
d'affecter des terrains à des fins industrielles, de les aménager et de les
équiper, d'y construire des bâtiments industriels ou artisanaux et de vendre,
concéder ou louer ces terrains ou bâtiments à des personnes physiques ou morales
de droit privé, avec charge de les utiliser aux fins pour lesquelles ils ont été
aménagés. – 2. La loi du 1er mars 1922 relative à l'association des communes
dans un but d'utilité publique (cette loi est remplacée par la loi du 22
décembre 1986 relative aux intercommunales) est applicable à ces sociétés,
hormis les articles 13 et 14. À cet effet, les pouvoirs publics (Etat, provinces
et communes) doivent disposer ensemble de la majorité des parts et, parmi les
parts dévolues à ces pouvoirs publics, les communes doivent disposer ensemble,
d'au moins la moitié. Les personnes physiques ou morales de droit privé peuvent
être membres des susdites sociétés sans autorisation spéciale du roi. – 3. L'Etat
peut prendre des participations dans ces sociétés. Ces participations sont la
contrepartie d'apports : a) de biens immeubles ou d'objets immobiliers, ce par
extension générale des pouvoirs conférés au Ministre des Finances par la loi du
31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux modifiée par l'article
2 de la loi du 22 décembre 1949, et par dérogation à l'article 16 de la loi du
15 mai 1846, sur la comptabilité de l'Etat; b) en prestations ou services; c) en
numéraire. – 4. La prise de ces participations est subordonnée à la condition
que les statuts de ces sociétés : 1° prévoient la désignation de commissaires du
gouvernement investis pour compte du Ministre des Affaires économiques des
pouvoirs de contrôle et de veto énoncés à l'article 12 de la loi du 1er mars
1922 précitée et devant être exercés suivant les modalités indiquées au §2,
alinéas 1 à 3, et au §3 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public; 2° soient approuvés par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres.
(45) Cette loi a été abrogée par l'article 45, alinéa 1 de la loi du 30 décembre
1970 sur l'expansion économique. Cependant, l'alinéa 4 de ce même article
prévoit que les organismes créés sur base des dispositions de la loi du 18
juillet 1959 sont maintenus tels quels. Le roi peut fixer des critères
complémentaires auxquels ces organismes doivent répondre [...].
(46) La députation permanente émet un avis au sujet des établissements de classe
I; elle accorde les autorisations des établissements de classe II et de classe
III. Elle émet également un avis au sujet des navires ou véhicules à propulsion
nucléaire.
(47) La députation permanente autorise les loteries destinées à des actes de
piété ou de bienfaisance, [...] , si l'émission de billets est faite et annoncée
dans les différentes communes de la province ou publiée dans les journaux qui
s'y impriment.
(48) La députation permanente autorise les collectes lorsqu'elles se font dans
plus d'une commune.
(49) La députation permanente arrête définitivement les plans généraux
d'alignement et de délimitation des chemins vicinaux.
L'avis de la députation permanente est requis pour certains actes du roi
concernant les chemins vicinaux qui intéressent plusieurs communes.
(50) La députation permanente statue sur la demande d'autorisation
d'implantation, d'exploitation, d'extension ou de modification d'une décharge.
(51) La députation permanente accorde l'autorisation d'implantation et
d'exploitation d'une décharge contrôlée.

(52) La députation
permanente fixe la répartition des sommes nécessaires au remboursement des
traitements des agents et gardes forestiers entre les communes, les
établissements publics et les propriétaires en fonction de la proportion et de
l'étendue du produit de leurs bois. Elle fixe les délais d'enlèvement des bois
de chauffage et autres et elle peut proroger le délai durant lequel l'emploi du
bois de construction devra être fait. Elle autorise également certains
essartages dans les bois des communes ou des établissements publics.
(53) La députation permanente donne son avis avant qu'un aménagement ne soit
effectué dans les bois des communes et des établissements publics; elle arrête
un cahier des charges pour les coupes de bois communaux et d'établissements
publics à vendre ou à délivrer en nature.
(54) Article 104 bis de la loi provinciale et arrêté royal du 17 septembre 1987
relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle
exerce une mission juridictionnelle.
(55) Il est intéressant de noter que les compétences de la députation permanente
en tant que juridiction font l'objet de critiques; certains pensent en effet
qu'il est peu approprié qu'un organe politique exerce des missions de juge.
(56) cfr arrêt du Conseil d'Etat "SMET" n° 23.776 du 7 décembre 1983 : Lorsque
la députation permanente se prononce sur une réclamation contre une décision du
conseil communal relative à l'installation d'un conseiller suppléant comme
conseiller communal (en l'espèce, à la suite du désistement d'un élu), sa
décision est de nature contentieuse. Ayant la qualité d'une juridiction
administrative, elle ne peut intervenir comme partie en cause devant le Conseil
d'Etat.
(57) cfr arrêt du Conseil d'Etat "VAN HEUVERSWIJN" n° 21.021 du 13 mars 1981 :
Lorsqu'elle statue en matière d'incompatibilité d'un conseiller communal, la
députation permanente agit en tant qu'organe juridictionnel. Elle n'est pas
partie adverse au recours formé contre sa décision.
(58) Voir aussi l'article 219 de l'arrêté précité ainsi que l'article 87 de la
loi sur les CPAS.
(59) Cfr arrêt du Conseil d'Etat "KERINCKX" n° 18.982 du 18 mai 1978 :
Lorsqu'elle statue sur une réclamation contre une cotisation à la taxe
provinciale sur les dépôts, la députation permanente agit comme juridiction.
Elle n'est pas partie adverse au recours formé contre sa décision.
(60) Cet article précise que le redevable d'une imposition établie par voie de
rôle peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente du
conseil provincial [...].
(61) La députation permanente reçoit les réclamations contre les surtaxes ou
contre les cotisations insuffisantes.
(62) cfr arrêt du Conseil d'Etat "S.A. Charbonnage du bois d'Avroy" n° 3.707 du
8 octobre 1954 : Lorsqu'elle statue en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
par l'article 49 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, sur
la redevance proportionnelle à payer par les propriétaires de mines aux
propriétaires de la surface, la députation permanente agit en qualité de
juridiction administrative. Elle ne peut être partie adverse à un recours
introduit au Conseil d'Etat contre une de ses décisions.
Voir aussi : arrêt "Inspecteur général des mines et consorts" n° 2.770 du 21
septembre 1953.
(63) Le gouverneur peut, avec le bourgmestre, en cas d'émeutes, de grèves ou de
toutes menaces graves pour l'ordre public, ordonner le transfert des substances
et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et des engins chargés de
tels substances ou mélanges détenus par des particuliers en des lieux qu'il
désigne. À cette fin, il peut requérir, toujours avec le bourgmestre, les
véhicules agréés pour le transport des explosifs, ainsi que les conducteurs de
ces véhicules. Ils peuvent également, s'ils le jugent nécessaire pour assurer
l'ordre et la sécurité, requérir la force armée pour escorter et effectuer les
transports.
(64) Voir aussi l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général
sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et
l'emploi des produits explosifs et ses modifications.
(65) Le gouverneur délivre l'agréation aux gardes particuliers et peut la
retirer.
(66) L'avis du gouverneur est requis avant de soumettre la demande
d'autorisation d'ouverture ou de transfert d'une officine ouverte au public ou
de fusion d'officines à la commission d'implantation.
(67) Articles 212 et 213 du Code judiciaire pour les cours d'appel et article
196 du Code judiciaire pour les tribunaux de première instance.
Partie 1 -
Partie 2 -
Partie 4
Ce texte est extrait de
La province : une institution à redéfinir ? Actes du séminaire organisé en
collaboration par l'Association francophone des Provinces et l'Institut Jules
Destrée - Namur, 30 janvier 1996.