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La Wallonie, une région en Europe

Fédéralisme: union ou désunion ? - (1995)
Première partie - Deuxième partie

Paul Lewalle
Professeur ordinaire à l'Université de Liège

 

Le système fédéral belge témoigne de singularités telles qu'il est malaisé de le rapprocher d'autres systèmes étatiques qui portent également le qualificatif de fédéral (Etats-Unis, Suisse, Allemagne fédérale...). Il ne faut pas s'en étonner outre mesure : ainsi que l'a rappelé le ministre de la Politique scientifique au cours des débats en commission de la Chambre, tout système fédéral comporte des caractères spécifiques qui sont de nature soit géographique, soit historique, soit politique. Il n'existe pas d'Etats fédéraux identiques (1).

 

I. Désunion

1. Le fédéralisme bipolaire et centrifuge (2)
L'article 1er de la Constitution porte que la Belgique est un Etat fédéral composé des Communautés et des Régions.
Le fédéralisme institué en Belgique présente deux caractéristiques majeures : il est à la fois bipolaire et centrifuge.

Centrifuge
, car, depuis 1970, on est passé d'un Etat unitaire à un Etat régionalisé et communautarisé, puis, depuis 1988 et certainement depuis 1993, à un Etat fédéral composé de Communautés et de Régions (3).

Bipolaire, car ce sont principalement les néerlandophones et les francophones qui se partagent les responsabilités du pouvoir. Cette dualité est affirmée à de multiples échelons.

C'est ainsi qu'il existe deux groupes linguistiques, français et néerlandais, à la Chambre et au Sénat.

L'article 43, §1 de la Constitution prévoit que les membres élus de chaque Chambre – à l'exclusion des sénateurs de droit – sont, pour les cas déterminés par la Constitution, répartis en un groupe linguistique français et en un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

Les cas, à propos desquels est exigé le vote de lois à majorité spéciale, impliquant notamment la majorité des présents et la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique (v. infra, n° 115) font actuellement l'objet des dispositions suivantes : Const., art. 4, al. 3; art. 5, al. 3; art. 35, al. 2; art. 39; art. 68 §3, al. 2; art. 77, al. 2; art. 115, §1er; art. 117, al. 2; art. 118, §1er et §2; art. 121, §1er; art. 123, §1er et §2; art. 125, al. 3; art. 127, §1er, al. 2; art. 128, §1er, al. 2 et §2; art. 129, §2; art. 135; art. 136, al. 1; art. 137; art. 142; art. 143, §2 et §3; art. 162, al. 3 et 4; art. 163, al. 2; art. 166, §2; art. 167, §4 et §5, al. 2; art. 169; art. 177; art. 178.

La répartition des députés et des sénateurs en groupes linguistiques s'opère en application de l'art. 1er, §1er, de la loi du 3 juillet 1971 et de l'article 43, §2 de la Constitution.

A la Chambre des représentants, le groupe linguistique français comprend :

a. les députés élus par les collèges électoraux relevant exclusivement de la région de langue française;

b. les députés élus par le collège électoral de l'arrondissement de Verviers;

c. les députés élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles et qui ont prêté le serment en français (si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante).

Le groupe linguistique néerlandais comprend :

a. les députés élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue néerlandaise;

b. les députés élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles et qui ont prêté serment en néerlandais (si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante).

Au Sénat, la composition des groupes linguistiques est déterminée par l'art. 43, §2, de la Constitution, selon les formules suivantes : les sénateurs visés à l'art. 67, §1er, 1° (25 sénateurs élus conformément à l'article 61 par le collège électoral néerlandais), 3° (10 sénateurs élus par le Conseil flamand en son sein) et 6° (6 sénateurs désignés par ceux qui sont visés à l'art. 67, §1er, 1° et 3°), forment le groupe linguistique néerlandais; les sénateurs visés à l'art. 67, §1er, 2° (15 sénateurs élus conformément à l'article 61 par le collège électoral français), 4° (10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein) et 7° (4 sénateurs désignés par ceux qui sont visés à l'article 67, §1 er, 2° et 4°), forment le groupe linguistique français.

Le caractère bipolaire des institutions est illustré encore par l'exigence d'une parité entre ministres d'expression française et d'expression néerlandaise, le Premier ministre éventuellement excepté, au sein du Conseil des ministres.

Afin d'assurer un certain équilibre entre les Communautés française et flamande, le constituant a prévu, en 1970, que, le Premier ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise (art. 99). Le principe est donc celui de la parité linguistique au sein du Conseil des ministres.

On observera encore que ce dualisme se manifeste aussi par la division des partis politiques en fonction de leur appartenance communautaire (4).

2. La composition du Sénat (5)

Contrairement à ce que l'on aurait pu en attendre, la composition du Sénat n'assure pas la représentation – moins encore la représentation équilibrée – des Communautés et des Régions au sein du pouvoir législatif fédéral.

Selon l'article 67, le Sénat comporte quatre catégories de membres : des sénateurs élus directs; des sénateurs de communauté; des sénateurs cooptés; un ou plusieurs sénateurs de droit.

a. Le Sénat compte, indépendamment du ou des sénateurs de droit (voir ci-dessous, sub b), 71 membres, soit :

  1. 25 sénateurs élus conformément à l'article 61 par le collège électoral néerlandais;

  2. 15 sénateurs élus conformément à l'article 61 par le collège électoral français;

  3. 10 sénateurs désignés par le Conseil flamand en son sein;

  4. 10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein;

  5. 1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein;

  6. 6 sénateurs désignés par les sénateurs visés au 1° et 3°;

  7. 4 sénateurs désignés par les sénateurs visés au 2° et 4°.

Au moins un des sénateurs visés au 1, 3 et 6, est domicilié, le jour de son élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale (6).

Au moins six des sénateurs visés au 2, 4 et 7, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au 2 ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au 4, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale (7).

b. Aux termes de l'article 72, les enfants du roi, ou à leur défaut les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner sont de droit membres du Sénat à l'âge de 18 ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

3. Autonomie constitutive (8)

Une autonomie constitutive est reconnue au Conseil de la Communauté française, au Conseil régional wallon et au Conseil flamand par l'article 118 de la Constitution et par la loi spéciale de réformes institutionnelles art. 24; cette autonomie s'étend à la détermination des règles d'élection, de composition, de fonctionnement.

Une autonomie constitutive est reconnue également aux gouvernements de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande par l'article 123, §2 de la Constitution et par la loi spéciale de réformes institutionnelles, art. 63 et 68, pour ce qui concerne leur composition et leur fonctionnement.

4. Répartition des compétences

Le système est très complexe (9).

La compétence résiduelle appartient encore à l'Etat fédéral; il en sera ainsi aussi longtemps que l'article 35 de la Constitution ne produira pas ses effets.

L'article 35 est rédigé dans les termes suivants : L'autorité fédérale n'a de compétence que dans les matières que lui attribue formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa (10)
.

Il n'y a pas eu détermination d'une clause générale de répartition des compétences.

Ce serait verser dans un optimisme excessif et dans la simplification déformante que de soutenir que les activités de gestion appartiennent aux Communautés et Régions, tandis que les activités d'autorité relèvent de l'autorité fédérale.

Les compétences des Communautés et Régions sont énumérées par et en vertu de dispositions constitutionnelles :

  • les art. 127, 128 et 129, pour ce qui concerne le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté française;

  • l'article 130, pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone;

  • l'article 134, pour ce qui concerne les Régions.

Il convient de tenir compte surtout des articles 4 à 6bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

a. Compétences des Conseils et gouvernements des Communautés francaise et flamande
Aux termes des articles 127, 128, 129 de la Constitution, les compétences actuelles des Conseil et gouvernement flamand, ainsi que des Conseil et gouvernement de la Communauté française recouvrent une série de matières importantes, parmi lesquels on peut distinguer cinq grands secteurs :

1. les matières culturelles;
2. l'enseignement;
3. les matières personnalisables;
4. l'emploi des langues;
5. la recherche scientifique en ces matières.

Dans les secteurs de compétence ainsi énoncés, les Conseils et gouvernements de Communauté ont le pouvoir de légiférer par voie de décret ayant force de loi.

Il faut ajouter que les pouvoirs des Conseils et gouvernements considérés sont renforcés encore par :

  • un pouvoir d'action au plan international; l'article 127 §1er et 128 §1er (tels que revisé et introduit en 1988) et l'article 167 de la Constitution, reconnaissent aux Communautés le pouvoir de régler la coopération internationale en ce comprise la conclusion de traités dans les matières relevant de leurs compétences (voir ci-après);

  • la reconnaissance de pouvoirs implicites nécessaires à l'exercice de leurs compétences (art. 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et art. 19 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat);

  • la possibilité d'ériger en infraction les manquements aux dispositions de leurs décrets, d'établir des peines punissant ces manquements, de prévoir des exceptions au livre I du code pénal, d'accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire à leurs agents, de régler la force probante des procès-verbaux dressés par ceux-ci ainsi que de fixer les cas pouvant donner lieu à perquisition (art. 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles);

  • la maîtrise de l'exécution des décrets à l'intervention de leur gouvernement, responsable devant le Conseil (art. 20 et 70 de la loi spéciale);

  • une autonomie financière globale (les moyens financiers ne seront pas déterminés en fonction des compétences mais bien dans leur ensemble); v. art. 175 de la Constitution et loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989.

A cette liste, il conviendrait d'ajouter encore la faculté donnée par l'art. 137 de la Constitution, aux Communautés française et flamande d'exercer respectivement les compétences de la Région flamande et de la Région wallonne.
Cette faculté a été mise en oeuvre du côté flamand : c'est le Conseil flamand qui assume les compétences de la Communauté et de la Région flamande; par contre, les Conseils de la Communauté française et de la Région wallonne sont jusqu'à ce jour demeurés distincts.
L'abrogation de l'art. 1er, §4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat rend cette possibilité de fusion purement théorique (11); au contraire, le mouvement, attesté par l'article 138, va dans le sens d'un transfert de compétences de la Communauté vers la Région. Les difficultés financières de la Communauté française, particulièrement aiguës dans le secteur de l'enseignement, expliquent en majeure partie ce changement de perspective.
Les compétences de la Communautés flamande et de la Communauté française sont les suivantes :

I. Les matières culturelles

1. la défense et l'illustration de la langue;
2. l'encouragement à la formation des chercheurs;
3. les beaux-arts;
4. le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception des monuments et des sites;
5. les bibliothèques, discothèques et services similaires;
6. la radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de communications du gouvernement national;
6. bis) le soutien à la presse écrite;
7. la politique de la jeunesse;
8. l'éducation permanente et l'animation culturelle;
9. l'éducation physique, les sports et la vie en plein air;
10. les loisirs et le tourisme;
11. la formation préscolaire dans les prégardiennats;
12. la formation postscolaire et parascolaire;
13. la formation artistique;
14. la formation intellectuelle, morale et sociale;
15. la promotion sociale;
16. la reconversion et le recyclage professionnels, à l'exception des règles relatives à l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise.

II. L'enseignement

Le terme est à prendre au sens large, à l'article 24 comme à l'article 127; il comprend tous les degrés, en ce compris l'enseignement universitaire, ainsi que les centres psycho-médico-sociaux (12). Il s'agit d'un "bloc homogène de compétence", assorti de trois exceptions, que les membres du gouvernement se sont plu à déclarer d'interprétation strictement limitative (13).
Il convient bien évidemment de passer ces exceptions en revue, en rappelant, si besoin, que dans ces domaines, le législateur fédéral reste compétent.

a. La fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire

Comme justification de cette première exception, on a rappelé que l'article 24 de la Constitution proclame l'accès gratuit à l'enseignement jusqu'à la fin de l'obligation scolaire – ce qui postule une règle commune pour l'ensemble du pays; on a rappelé qu'à Bruxelles, les décrets des Communautés ne pouvaient régir les personnes – concernées par l'obligation scolaire – mais seulement les institutions (14).

On peut déduire de l'emploi du terme "fixation" que le contrôle de l'obligation scolaire n'est pas fédéral. Le législateur fédéral a uniquement le pouvoir de fixer l'âge du début et de la fin de l'obligation visée (15).

b. Les conditions minimales pour la délivrance des diplômes

Ces conditions doivent s'entendre comme celles qui sont déterminantes de la valeur et donc de l'équivalence des diplômes. Ce sont uniquement les grandes subdivisions en niveaux débouchant sur la délivrance de diplômes et certificats de fin d'études ainsi que la durée globale à consacrer à chaque niveau.

Les niveaux d'enseignement à considérer doivent s'entendre de :

  • l'enseignement maternel et primaire;

  • l'enseignement secondaire;

  • l'enseignement supérieur de type court;

  • l'enseignement supérieur de type long;

  • l'enseignement universitaire.

La durée minimale globale par niveau d'enseignement est la résultante du nombre d'années d'études, du nombre de semaines de cours par année et du nombre d'heures par semaine. A la condition de respecter cette durée globale, il appartiendra aux Communautés de faire délivrer un même diplôme soit dans l'enseignement de plein exercice, soit dans un enseignement à temps partiel qui s'étendrait sur une période plus longue. La Communauté pourrait prévoir des exigences plus rigoureuses, mais ne pourra jamais descendre en-deçà du seuil arrêté au niveau fédéral (16).

c. Le régime des pensions

Le constituant a entendu ne laisser au législateur fédéral que ce seul secteur du statut des enseignants. Par contre, les traitements relèvent désormais des Communautés; selon les déclarations des constituants, il y avait en cela un impératif : les budgets de l'enseignement sont à 85% des budgets de dépenses de personnel; laisser à l'autorité fédérale le pouvoir de fixer les traitements, c'eût été réduire l'autonomie des Communautés à la portion congrue.(17)

III. La coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières culturelles et l'enseignement

La coopération entre Communautés en ce qui concerne la délivrance des diplômes a été évoquée à maintes reprises (18).

Selon l'art. 167, §3, les gouvernements de Communautés (et de Régions) concluent les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil.

 

IV. Les matières personnalisables, la coopération entre les Communautés en ces matières, la coopération internationale, y compris la conclusion de traités

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, doit arrêter les matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion des traités.

La liste des matières personnalisables a été établie par l'article 5 de la loi du 8 août 1980, modifiée par les articles 2, 3 et 16 de la loi du 8 août 1988, elle s'établit comme suit :

I. En ce qui concerne la politique de santé :

1. La politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception :

a. de la législation organique;
b. du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique;
c. de l'assurance maladie-invalidité;
d. des règles de base relatives à la programmation;
e. des règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en ce compris l'appareillage médical lourd;
f. des normes nationales d'agréation uniquement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées aux b, c, d et e ci-dessus;
g. de la détermination des conditions et de la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux.

2. L'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales.

II. En matière d'aide aux personnes :

1. La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants;

2. La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception :

a. de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
b. des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les art. 1er et 2 (19) et dans les chapitres IV (20) , V (21) et VII (22) de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'Aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires;
c. des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
d. des règles relatives aux CPAS des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons inscrites dans les articles 6, §4, 11, §5, 18ter, 27, §4, et 27 bis, §1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS et dans la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des CPAS, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux.

Observations : la réforme institutionnelle décidée en 1993 rend les Communautés compétentes pour élaborer la législation organique des CPAS (ce qui recouvre notamment la détermination de la composition et du fonctionnement du conseil de CPAS, les règles de financement, de gestion, de tutelle et le statut du personnel); le législateur fédéral reste cependant compétent pour définir les droits de base à l'aide sociale (23).

La possibilité pour les Communautés de garantir des droits complémentaires avait été affirmée lors de l'élaboration de la proposition initiale de loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat (24).

3. La politique d'accueil des immigrés.

4. La politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés, à l'exception;

a. des règles et du financement des allocations aux handicapés en ce compris les dossiers individuels;
b. des règles relatives à l'intervention financière pour la mise au travail des travailleurs handicapés, octroyée aux travailleurs occupant des handicapés.

5. La politique du troisième âge à l'exception de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées.

6. La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception :

a. des règles de droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent;
b. des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissent des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites (la Communauté reste cependant compétente pour assortir de peines les manquements à ses décrets);
c. l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions;
d. de la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;
e. de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle des prestations familiales ou autres allocations sociales.

7. l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale.

Pour ce qui concerne la coopération internationale dans les matières personnalisables, y compris la conclusion de traités on se reportera à ce qui a été dit ci dessus sub III .

V. L'emploi des langues
Pour les matières administratives, l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics, les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements (25).

 

VI. Recherche scientifique

Les Communautés sont compétentes en matière de recherche scientifique, dans le cadre de leurs attributions, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux (art. 6bis introduit dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat).

L'autorité fédérale demeure néanmoins compétente pour :

1. la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
2. la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;
3. la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
4. les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;
5. les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national et international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'art. 92bis, §1er;
6. la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, §1er (26);
7. la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'art. 92bis, §1er.

En résumé, en matière de recherche scientifique, la priorité est accordée aux Communautés. L'autorité fédérale dispose cependant d'une compétence parallèle pour les matières relevant de sa compétence ainsi que de compétences spécifiques (27).

Les programmes en cours au 1er janvier 1993 restent soumis à l'ancien régime de l'article 6bis (voir la disposition transitoire de l'art. 100 nouveau de la loi spéciale).

b. Compétences du conseil de la communauté germanophone
Le Conseil est habilité à régler, par décret ayant force de loi dans la Région de langue allemande, les matières culturelles; les matières personnalisables; l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, §1er, 2°; la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération internationale dans les matières culturelles, dans l'enseignement, dans les matières personnalisables, y compris la conclusion des traités (28).

 

c. Compétences des Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-capitale
La détermination des matières relevant de la compétence des Régions a longtemps fait difficulté; en 1980, le constituant adopta une formule permettant aux institutions régionales de régler, par décrets ayant force de loi (29), une assez impressionnante série de matières; cette liste a été allongée encore par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Les Conseils et gouvernements régionaux se sont vu reconnaître des pouvoirs implicites nécessaires à l'exécution de leurs compétences.
Les Régions disposent d'un pouvoir d'action considérable au plan international (30).
Les Régions disposent encore de compétences en matières pénales (31).
A cela s'ajoute encore la maîtrise de l'exécution de leurs décrets (32); des ressources propres (33).
Les matières relevant des compétences exercées par les institutions régionales sont énumérées par l'article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Elles se répartissent en 10 catégories principales, subdivisées elles-mêmes en de multiples sous catégories.

I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

1. l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
2. les plans d'alignement de la voirie communale;
3. l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à la disposition des utilisateurs;
4. la rénovation urbaine;
5. la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;
6. la politique foncière;
7. les monuments et les sites.

II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :

1. la protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit (34);
2. la politique des déchets (35);
3. la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve de mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
4. la production et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable (36), l'épuration des eaux usées, l'égouttage.

L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :

1. l'établissement de normes de produits (37);
2. la protection contre les radiations ionisantes en ce compris les déchets radioactifs;
3. le transit des déchets (38).

III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature :

1. le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale;
2. la protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
3. les zones d'espaces verts, les zones de parc et les zones vertes;
4. les forêts;
5. la chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et la tenderie;
6. la pêche fluviale;
7. la pisciculture;
8. l'hydraulique agricole et les cours d'eaux non navigables, en ce compris leurs berges;
9. le démergement;
10. les polders et les wateringues.

 

IV. En ce qui concerne le logement :

Le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques.

 

V. En ce qui concerne la politique agricole (39) :

1. l'application, dans le cadre du fonds agricole, des mesures européennes en matière de politique et de structure agricole relative :

  • à l'aide spécifique à l'agriculture dans les régions défavorisées,

  • au développement rural;

2. le Fonds d'investissement agricole;

3. les aides complémentaires ou supplétives aux entreprises agricoles;

4. la politique de promotion;

5. l'application des mesures européennes dans le cadre de la politique agricole commune qui concernent l'environnement, la rénovation rurale, les forêts et la conservation de la nature.

Pour les matières autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°, les Régions sont associées à la gestion du Fonds agricole.

VI. En ce qui concerne l'économie :

1. la politique économique;
2. les aspects régionaux de la politique du crédit, en ce compris la création et la gestion des organismes publics de crédit;
3. la politique des débouchés et exportations, sans préjudice de la compétence fédérale (40)
a. d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement (41),
b. de mener une politique de coordination et de coopération,
c. de mener une politique de promotion en concertation avec les Régions et, par souci d'efficacité maximale, de préférence par le biais d'accords de coopération visés à l'art. 92 bis, avec une ou plusieurs régions (42);
4. (abrogé);
5. les richesses naturelles.

Toutefois,

1. toute réglementation édictée par la Région en ce qui concerne les avantages fiscaux relevant de la fiscalité fédérale et attribués en exécution des lois d'expansion économique, est soumise à l'accord de l'autorité fédérale compétente;
2. en matière d'expansion économique, le Conseil des ministres peut octroyer, sur proposition du gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.
En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux.

A cette fin, l'autorité fédérale est compétente pour fixer les règles générales en matière :

1. de marchés publics;
2. de protection des consommateurs;
3. d'organisation de l'économie;
4. de plafonds d'aides aux entreprises en matière d'expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de l'accord des Régions.

L'autorité fédérale est, en outre, seule compétente pour :

1. la politique monétaire aussi bien interne qu'externe;
2. la politique financière et la protection de l'épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières et des entreprises d'assurances et assimilées, des sociétés de portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, le droit bancaire et de l'assurance, ainsi que la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit;
3. la politique des prix et des revenus;
4. le droit de la concurrence et le droit des pratiques du commerce, à l'exception de l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine, de caractère régional ou local;
5. le droit commercial et le droit des sociétés;
6. les conditions d'accès à la profession, à l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme(43);
7. la propriété industrielle et intellectuelle;
8. les contingents et licences;
9. la métrologie et la normalisation;
10. le secret statistique;
11. la Société nationale d'investissement;
12. le droit du travail et la sécurité sociale.

VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie :

Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas :

a. la distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70.000 volts;
b. la distribution publique de gaz;
c. l'utilisation du grisou et du gaz des hauts fourneaux;
d. les réseaux de distribution de chaleur à distance;
e. la valorisation des terrils;
f. les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire;
g. la récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs;
h. l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène au plan fédéral, à savoir :

a. le plan d'équipement national du secteur de l'électricité;
b. le cycle du combustible nucléaire;
c. les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie;
d. les tarifs.

 

VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :

1. les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique (44), à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi;
2 le financement général des communes et des provinces;
3 le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des Régions, sauf lorsque les missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l'autorité fédérale ou des Communautés.

 

IX. En ce qui concerne la politique de l'emploi :

1. le placement des travailleurs;
2. les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité nationale ou placés sous sa tutelle.
Pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi, placé, dans le cadre d'un contrat de travail, dans un programme de remise au travail, l'autorité fédérale octroie une intervention financière dont le montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres correspond à une indemnité de chômage.
L'intervention financière visée à l'alinéa précédent peut varier en fonction de la durée du chômage du chômeur remis au travail. Le montant de cette intervention est fixé avec l'accord des gouvernements de Région.
Sans préjudice des dispositions précitées, et jusqu'à l'expiration de la durée de validité du Fonds budgétaire interdépartemental créé par l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982, la réglementation existante reste applicable aux conventions, visées à la section 5 du même arrêté n° 25, conclues avant l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 177, de la Constitution;
3. l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers.
La surveillance du respect de ces normes relève de l'autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin par les Régions (45).

 

X. En ce qui concerne les travaux publics et le transport :

1. les routes et leurs dépendances;
2. les voies hydrauliques et leurs dépendances;
2 bis le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges;
3. les ports et leurs dépendances;
4. les défenses côtières;
5. les digues;
6. les services des bacs;
7. l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-national;
8. le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur;
9. les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer.

Les compétences visées aux 2, 3, 4 et 9, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences.

La loi précise que les gouvernements concernés devront se concerter en ce qui concerne :

1. les dispositions spécifiques relatives aux forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
2. l'ouverture et la fermeture de la chasse, de la tenderie et de la pêche fluviale;
3. les nappes d'eau s'étendant sur plus d'une Région.

Lorsque les dispositions des 1, 2 et 3 concernent des situations relatives à un territoire autre que celui de la Région wallonne et de la Région flamande, l'autorité compétente pour ce territoire est associée à la concertation.

L'autorité fédérale se concerte avec les gouvernements régionaux concernés, pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole. Au niveau européen, les représentants des Régions siègent, outre les représentants fédéraux, au sein des comités techniques.

Une concertation associant les gouvernements concernés et l'autorité fédérale compétente aura lieu :

1. (abrogé par l'article 16, 3°, de la loi du 8 août 1988);
2. pour toute mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées au §1er, VII;
3. sur les grands axes de la politique énergétique nationale;
4. pour les normes techniques minimales de sécurité relatives à la construction et à l'entretien des routes, des ports, des voies hydrauliques, des digues, des aéroports et des aérodromes;
5. pour les travaux à réaliser en faveur des institutions européennes et internationales;
6. pour le trafic aérien sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics ainsi que pour les droits y afférent.

Une concertation associant les gouvernements concernés et l'autorité fédérale concernée a lieu pour :

1. l'échange d'informations entre les services de formation, de chômage et de placement, ainsi que les initiatives concernant les programmes de remise au travail des chômeurs;
2. le planning, la fonctionnalité et la compatibilité des réseaux d'autoroutes et des voies hydrauliques;
3. la coopération entre les chemins de fer, d'une part, et les sociétés de transport urbain et vicinal, d'autre part, en vue de la coordination et de la promotion du transport public;
4. la détermination et la bonne fin des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;
5. les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole.

Les gouvernements seront associés :

1. à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits et de transit de déchets, visées au §1er, II, al. 2, 1° et 3°;
2. (abrogé);
3. à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport;
4. à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics;
5. à l'élaboration du plan d'équipement national du secteur de l'électricité visé à l'article 6, §1er, VII, alinéa 2;
6. à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, §1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre sur la protection civile;
7. à l'élaboration de dispositions fédérales prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale (disposition générale en matière de police).

L'autorité fédérale et les gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets peut être coordonnée.

A tout ceci, on doit ajouter encore :

§1. 1er. Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.
§2. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :

1. la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
2. la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;
3. la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
4. les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;
5. les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92 bis, §1er;
6. la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92 bis, §1er;
7. la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92 bis, §1er.

§3. Sans préjudice des dispositions du §1er, l'autorité fédérale peut prendre des initiatives, créer des structures et prévoir des moyens financiers pour la recherche scientifique dans les matières qui sont de la compétence des Communautés ou des Régions, et qui, en outre :

a. soit fait l'objet d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux auxquels la Belgique est partie contractante ou considérée comme telle;
b. soit se rapporte à des actions et programmes qui dépassent les intérêts d'une Communauté ou d'une Région.
Dans ces cas, l'autorité fédérale soumet, préalablement à sa décision, une proposition de collaboration aux Communautés et/ou aux Régions, sur avis du Conseil fédéral de politique scientifique composé conformément à l'article 92 ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Chaque Communauté et chaque Région peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence.

5. Transferts de compétences

La faculté d'assumer la compétence des Régions, qui est ouverte aux Communautés française et flamande par l'article 137, et qui fut mise en oeuvre du côté flamand, est devenue purement théorique; cette faculté était concrétisée à l'article 1er, §4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988; mais l'abrogation de cette disposition a été opérée par l'article 64 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Au surplus, l'article 138, renverse la perspective en permettant au Conseil de la Communauté française, au Conseil régional wallon et au groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (commission communautaire française) de décider de commun accord et chacun par décret que le Conseil et le gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exerçent en tout ou en partie des compétences de la Communauté française.

Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.

a. Le 5 juillet 1993, le conseil et le gouvernement de la Communauté française adoptaient un décret relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Selon l'article 2 de ce décret, la Région wallonne et la Commission communautaire française, la première sur le territoire de la région de langue française, la seconde sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent le pouvoir de créer, financer et contrôler conjointement avec la Communauté française des organismes publics chargés d'acquérir, d'administrer et d'aliéner des biens immeubles, bâtis ou non, hébergeant, en tout ou en partie, des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisés par les pouvoirs publics, à l'exclusion de l'enseignement supérieur. La Région wallonne et la Commission communautaire française déterminent par décrets, chacune pour ce qui la concerne, conjointement avec la Communauté française, les modalités d'application de cette disposition.
Corrélativement, le Conseil et le gouvernement de la Région wallonne ont adopté un décret le 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne, dont le contenu correspond à celui du décret du 5 juillet 1993 de la Communauté française.
Corrélativement encore, la Commission communautaire française adoptait un décret le 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française, dont le contenu correspond à celui des décrets du 5 et du 7 juillet 1993, précités.

b. Le 5 juillet 1993, le Conseil et le gouvernement de la Communauté française adoptaient un décret portant création de 6 sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, chargées d'optimaliser l'administration de biens immeubles affectés à l'enseignement de la Communauté et à l'enseignement officiel subventionné.
Corrélativement, le Conseil et le gouvernement régional wallon adoptaient un décret du 7 juillet 1993 portant création de 5 sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.
Corrélativement encore, l'Assemblée et le Collège de la Commission communautaire française adoptaient le 8 juillet 1993 un décret portant création d'une société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.

c. Le 19 juillet 1993, le Conseil et le gouvernement de la Communauté française adoptaient un décret attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Les transferts touchent aux matières suivantes :

1. en ce qui concerne l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9°, de la loi spéciale : les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées;
2. le tourisme, visé à l'article 4, 10° de la loi spéciale;
3. la promotion sociale, visée à l'article 4, 15°, de la loi spéciale;
4. la reconversion et le recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale;
5. le transport scolaire, visé à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement et organisé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du service national du transport scolaire; les décrets et arrêtés réglementaires sont pris de l'avis conforme du gouvernement communautaire en ce qu'ils concernent les normes relatives au droit au transport, la réglementation et la gestion de la cellule "Pacte scolaire" visée à l'article 11 de la loi du 15 juillet 1983 précitée;
6. la politique de santé, visée à l'article 5, §1er, I, de la loi spéciale, à l'exception des hôpitaux universitaires, du CHU de l'Université de Liège, de l'Académie royale de médecine de Belgique, de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, de l'éducation sanitaire, des activités et service de médecine préventive et de l'inspection médicale scolaire;
7. l'aide aux personnes, visée à l'article 5, §1er, II, de la loi spéciale, à l'exception des normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge, de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus.

Corrélativement, le 22 juillet 1993, le Conseil et le gouvernement de la Région wallonne adoptaient un décret attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, dont le contenu correspond à celui du décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française.

Corrélativement encore, l'Assemblée et le Collège de la Commission communautaire française adoptaient un décret le 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

6. Pouvoir d'action au plan international

Selon l'art. 167, §3, les gouvernements de Communautés et de Régions concluent les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil.

Cette disposition est d'une importance considérable, en rupture avec les pratiques fédéralistes même les plus avancées (46) : ainsi que l'a écrit M. J. Ph. Pauwels, Cet article 167, §1er et 3, représente le but que les fédéralistes tentaient d'atteindre depuis 1970; c'est la réalisation de leurs aspirations au niveau international; c'est la dernière étape d'un long processus entamé il y a 25 ans. Paradoxalement, cette situation, qui a mis tellement de temps à naître, dépasse subitement les situations rencontrées en droit comparé, au sein des Etats fédéraux. Ces autres Etats fédéraux prévoient généralement une compétence concurrente de l'autorité fédérale sur les matières de la compétence des entités fédérées, quant à la conclusion des traités. La solution belge, avec des compétences exclusives, est unique. Mais notre droit laisse quand même à l'autorité fédérale un droit de surveillance qui doit être exercé au moyen de critères objectifs (47).

La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, art. 16, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, détermine les modalités de conclusion des traités dans les matières qui relèvent des Communautés.

Cette même disposition permet à l'Etat fédéral de se substituer à la Communauté dans le cas où la Belgique aurait été condamnée par une juridiction internationale pour non respect par une Communauté d'une obligation internationale.

Il est prévu à l'art. 81 de la loi spéciale, que les gouvernements de Communauté informent le roi au préalable de leur intention d'entamer les négociations préalables à la conclusion d'un traité ainsi que de tous actes consécutifs qu'ils veulent accomplir en vue de la conclusion d'un traité.

Dans les 30 jours de la réception de l'acte d'information, le Conseil des ministres peut signifier au gouvernement concerné, ainsi qu'au président de la conférence interministérielle de la politique étrangère prévue à l'art. 31 bis de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, qu'il existe des objections au traité envisagé. Cette signification implique la suspension provisoire de la procédure envisagée par le gouvernement concerné.

Dans les 30 jours de la signification, la conférence interministérielle de la politique étrangère rend une décision selon la procédure du consensus.

Faute de consensus, le roi peut, par arrêté motivé délibéré en Conseil des ministres, confirmer la suspension de la procédure envisagée par le gouvernement de Communauté, aux conditions mentionnées par l'art. 81, §4.

Les gouvernements des Communautés sont autorisés à engager l'Etat au sein du Conseil des communautés européennes où un de leurs membres représente la Belgique conformément à un accord de coopération visé à l'art. 92bis, §4bis. Cet accord a été signé le 8 mars 1994.

7. Ressources propres

L'autonomie des Communautés et Régions s'étend aux ressources dont elles peuvent disposer. Toutefois, des observations et des distinctions s'imposent.

Jusqu'en 1980, le système reposait sur des dotations, crédits sur le budget national.

En 1980, les Communautés et Régions ont été dotées d'un pouvoir fiscal propre. Il s'agit là d'un des rares domaines de compétence concurrente : les Communautés et Régions ne peuvent lever des impôts dans des matières qui font déjà l'objet d'une imposition fédérale, et une imposition communautaire ou régionale peut être abrogée par une loi ordinaire parce que l'autorité nationale veut lever des impôts sur cette même matière.

La loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 a déterminé un accroissement important des moyens financiers des Communautés et des Régions; cette loi établit surtout une large autonomie dans les affectations (en 1989, 40% des dépenses de l'Etat hors charge d'intérêts).

La majeure partie de ces moyens provient de parties attribuées d'impôts nationaux répartis selon le critère de la localisation ou principe dit du juste retour.

Seules les Régions sont autorisées à percevoir des centimes additionnels ou à accorder des remises dans des conditions très strictes.

Les Régions possèdent, par opposition aux Communautés, un pouvoir fiscal limité. Il y a à la source une difficulté technique : comment appliquer un impôt de la Communauté française à Bruxelles ?

L'élément de solidarité, caractéristique de tout Etat fédéral a été inclus dans le système de financement.

Les Communautés et les Régions disposent de larges moyens financiers. Dans le cadre du droit fédéral comparé, les Communautés et Régions belges ne sont pas en reste vis-à-vis des Etats fédérés américains ou australiens, des länder allemands, des provinces canadiennes et des cantons suisses. Leur pouvoir d'affecter des recettes est suffisamment large, bien que leur pouvoir de percevoir l'impôt soit assez restreint. Ce n'est pas un phénomène isolé : dans les systèmes de financement fédéraux modernes, la création des recettes les plus importantes relève de la fédération, tandis que les dépenses publiques relèvent largement des collectivités fédérées.

 

Notes

(1) Doc. parl., Ch., sess. 1992-1993, n° 722-13, p. 139.
(2) Voir A. ALEN, La Belgique : un fédéralisme bipolaire et centrifuge, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, 1990; A. ALEN, J. CLEMENT, W. PAS, P. PEETERS, J. VAN NIEUWENHOVE, Het federale Belgie in de gecoordineerde grondwet van 17 februari 1994, Rechtskundigweekblad 1993-1994, p. 1345 et sv., 1377 et sv.; R. ERGEC, Le paysage institutionnel après la quatrième réforme de l'Etat, Administration publique 1994, p. 119 et sv.; M. VERDUSSEN, La réforme de l'Etat, les nouvelles configurations des compétences, Journal des tribunaux 1994, p. 525
(3) Const. art. 1er.
(4) A. ALEN et crts, op.cit., RW 1993-1994, p. 1381.
(5) Voir E. COLLA et J.C. SCHOLSEM, La réforme du système bicaméral belge de 1993, Administration publique 1994, p. 205 et sv.
(6) Art. 67, §2 de la Const.
(7) Art. 67, §2, alinéa 2 , de la Const.
(8) Voir F. TULKENS, La réforme de l'Etat, Les entités fédérées : nouveaux socles de l'Etat fédéral, Journal des tribunaux 1994, p. 411 et sv.; L'"autonomie constitutive" : un nouveau concept de droit constitutionnel belge ?, Administration publique 1994, p. 159 et sv.
(9) Voir F. DELPEREE, La Belgique est un Etat fédéral, Journal des tribunaux 1993, p. 637 et sv.
(10) Sur l'origine et la critique de cet article 35 de la Constitution : voir F.DELPEREE, op.cit., J.T. 1993, p. 641; Voir aussi, A. ALEN et crts, RW 1993-1994, P. 1349.
(11) Voir Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/1, p. 43.
(12) Doc. parl., sess. extra. 1988, n° 100-1/1, p. 2.
(13) Voir par exemple Doc. parl., Sénat, sess. extra. 1988, n° 100-2/2, p. 6; 8 Ch., n°10/59 b – 456/4, p. 4.
(14) Doc. parl., Sénat, sess. extra. 1988, n° 100-2/1, p. 2.
(15) Doc. parl., Ch., sess. extra. 1988, n° 10/59b -456/4, p. 5.
(16) Doc. parl., Sénat, sess. extra. 1988, n° 100-2/1, p. 3; Ch., n° 10/59 b – 456/4, p. 27.
(17) Doc. parl., Sénat, sess. extra. 1988, n° 100-2/1, p. 4.
(18) Doc. parl., Sénat, sess. extra. 1988, n° 100-2/2, p. 3, 4, 5, 6.
(19) Il s'agit du droit de toute personne à l'aide sociale.
(20) Il s'agit de la définition des missions assumées par les CPAS.
(21) Il s'agit du fonctionnement des chambres de recours.
(22) Ce chapitre a trait aux règles qui déterminent quel CPAS doit assurer l'aide sociale et quels frais sont à charge de l'Etat.
(23) Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/2, p.2.
(24) Doc. parl., Sénat, session 1992-1993, n° 558/1, p. 14.
(25) art. 129, §1.
(26) Voir l'accord de coopération fait à Bruxelles le 12 juillet 1994 entre l'Etat, la Communauté flamande et le Région flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
(27) Doc. parl., Sénat, session 1992-1993, n° 558/5, p. 69.
(28) Moniteur belge, 20 juillet 1989.
(29) Art. 134 de la Constitution; art. 19, §1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
(30) Voir art. 167, §3, de la Constitution.
(31) Art. 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
(32) Art. 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
(33) Const., art. 177; loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
(34) On voit disparaître la compétence de l'autorité fédérale lui permettant de fixer des normes générales et sectorielles lorsque n'existent pas de norme européenne, et les normes minimales de production et de distribution d'eau (Doc. parl., Sénat, session 1992-1993, n° 558/5, p. 67).
(35) En ce compris l'importation et l'exportation des déchets, mais à partir du 7 mai 1994 (Voir l'art. 127 de la loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat).
(36) La compétence des Régions a été expressément prévue, cette réglementation pouvant être considérée comme une norme de produits (Doc. parl., Sénat, session 1992-1993, n° 558/5, p. 67).
(37) La compétence de l'autorité fédérale en matière de normes de produits a été confirmée en raison du fait, d'une part qu'une différenciation en ce domaine pourrait constituer un obstacle à la libre circulation des biens entre les régions, et, d'autre part, que ces normes de produits subissent déjà les restrictions de l'Union économique et monétaire (Doc. parl. Sénat, session 1992-1993, n°558/5, p. 67). Relèvent des normes de produits, selon les travaux préparatoires de la loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat, la fixation des niveaux de pollution et de nuisance à ne pas dépasser; la définition des spécifications sur les propriétés; les modalités d'utilisation de normes d'essai, l'emballage et le marquage des produits ainsi que l'octroi d'écolabels et l'imposition de taxes ou redevances destinées à décourager la consommation et la production de certains produits nuisibles à l'environnement; l'association des régions pour l'élaboration des normes de produits est prévue (Doc. parl., Sénat, session 1992-1993, n° 558/1, p. 7).
(38) Cette matière relève de l'autorité exclusive de l'autorité fédérale vu les impératifs européens en ce domaine, mais l'association des Régions est prévue (Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/5, p. 68).
(39) Ces compétences en matière agricole sont des compétences attribuées; le principal et la compétence résiduelle en la matière appartiennent au pouvoir fédéral (Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/5, p. 145).
(40) Ceci implique que la matière des débouchés et des exportations relève parallèlement de la compétence des régions et de l'autorité fédérale (Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/5, p. 68).
(41) Sont ainsi visées les activités du Ducroire, de Creditex et de Compromex (Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/5, p. 68). L'emploi de l'article indéfini "des" fait ressortir le caractère non exclusif de ces garanties. Dans le cadre de leur politique, les Régions pourraient élaborer des mécanismes et des structures propres (n° 558/5, p. 143).
(42) La concertation est obligatoire (à défaut, il y aurait un motif d'annulation par la Cour d'arbitrage), mais non la conclusion d'un accord de coopération. La conduite de l'autorité fédérale ne peut être arbitraire; elle sera contrôlée par la Cour d'arbitrage (n° 558/5, p. 144).
(43) Selon les auteurs de la proposition de loi spéciale, les conditions d'établissement sont localisables et il était donc préférable d'attribuer cette matière aux Régions plutôt qu'aux Communautés (Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/5, p. 145). Relèvera donc de la compétence des Régions la fixation des conditions d'établissement des agences de voyage et des entreprises offrant du logement dans un but lucratif (hôtels, campings) mais non celles des cafés et restaurants (Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/5, p. 68).
(44) La compétence en matière d'intercommunales et interprovinciales est ainsi entièrement transférée aux Régions tant pour la politique que pour les règles organiques. Concernant les intercommunales transfrontalières, un accord de coopération devra être conclu (Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/5, p. 67).
(45) La question de savoir quels agents sont habilités à constater les infractions à ces règles est ainsi résolue, les Régions étant en effet compétentes pour l'application de cette législation. Les résultats de ces constatations doivent être communiqués au Parquet fédéral (Doc. parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 558/5, p. 157 et 158).
(46) F. DELPEREE, op. cit. , J.T.1993, p. 642.
(47) Les Communautés et les Régions, acteurs des relations internationales, mémoire de licence spéciale en droit administratif, ULg., 1995.

 

Paul Lewalle, Fédéralisme : union ou désunion, dans La Wallonie, une région en Europe, CIFE-IJD, 1997

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