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La Wallonie, une région en Europe

Fédéralisme: union ou désunion ? - (1995)
Première partie - Deuxième partie

Paul Lewalle
Professeur ordinaire à l'Université de Liège

 

II. Union

1. Les cas d'intervention du "législateur spécial"

Dans un nombre appréciable d'hypothèses – nous en avons dénombré vingt-cinq –, la Constitution impose que la décision soit prise à la Chambre et au Sénat à des majorités spéciales.
Les majorités doivent être acquises dans chaque groupe linguistique à la Chambre et au Sénat.

Il y a là une exigence qui fait contrepoids à la majorité numérique néerlandophone au sein des Chambres fédérales.

Cette exigence implique à l'évidence qu'un accord se soit dégagé du côté des parties néerlandophone et francophone.

La majorité des présents dans chaque groupe linguistique, la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteignant les 2/3 des suffrages exprimés est exigée  :

1. pour modifier les limites des régions linguistiques (1);
2. pour soustraire certains territoires à la division en provinces (2);
3. pour fixer les conditions et les modalités de l'attribution aux Communautés et aux Régions de la compétence résiduelle ainsi que l'entrée en vigueur de l'article 35 (3);
4. pour créer les organes des Régions wallonne, flamande et bruxelloise, déterminer leur ressort et leurs attributions (4);
5. pour déterminer les modalités relatives à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, §1, 3 et 5 (les sénateurs élus par le Conseil de la Communauté française en son sein, les sénateurs élus par le Conseil flamand en son sein et le sénateur élu par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein) qui peuvent être réglées par les Conseils de Communauté, chacun en ce qui les concerne (5);
6. pour désigner les lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur pied d'égalité (6);
7. pour fixer le jour des élections des Conseils de Communauté ou de Région à un autre que celui prévu pour les élections du Parlement européen (7);
8. pour fixer la composition et le fonctionnement des Conseils et des Exécutifs des Communautés française et flamande; permettre à ces Conseils et ces Exécutifs d'exercer respectivement les compétences de la Région wallonne et de la Région flamande; pour arrêter les matières culturelles, les formes de coopération entre les Communautés, les formes de coopération internationale, les modalités de conclusion des traités dans les matières culturelles et l'enseignement; pour arrêter les matières personnalisables, les formes de coopération entre les Communautés, les formes de coopération internationale, les modalités de conclusion des traités dans les matières personnalisables (8);
9. pour régler les élections, la composition et le fonctionnement des Conseils de Communautés et de Régions visés à l'article 115 (9);
10. pour désigner les matières relatives, d'une part, à l'élection du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, et d'autre part, à la composition et au fonctionnement de ces Conseils et de leur gouvernement, qui peuvent être réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas (10);
11. pour régler la responsabilité civile et pénale des membres des gouvernements de Communautés et de Régions ainsi que des secrétaires d'Etat régionaux (11);
12. pour fixer les règles sur l'emploi des langues, dans les communes visées à l'article 129 §2 (communes de la frontière linguistique), en matière d'enseignement, de relations sociales, ainsi que dans les matières administratives (12);
13. pour désigner les autorités qui, pour la Région linguistique de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux Communautés dans les matières personnalisables (13);
14. pour fixer la composition, le fonctionnement, les compétences, et, sans préjudice de l'article 175, le financement, des groupes linguistiques et du Collège de la Région de Bruxelles-Capitale (14);
15. pour déterminer la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage; pour permettre à cette Cour de statuer par voie d'arrêts sur la violation par la loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine (15);
16. pour organiser la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêt entre le gouvernement fédéral, les gouvernements de Communauté et de Région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune (16);
17. pour déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret et de règle visée à l'article 134 (17);
18. pour permettre aux Conseils de la Communauté ou de la Région de régler l'exercice de la tutelle administrative (18);
19. pour permettre qu'un décret ou une règle visée à l'article 134 règlent les conditions et le mode suivant lequel plusieurs communes ou plusieurs provinces peuvent s'entendre ou s'associer (19);
20. pour régler les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences qui ne se rattachent pas aux matières régionales et qui sont exercées, dans les Régions wallonne et flamande, par des organes provinciaux élus ainsi que pour régler l'attribution aux institutions prévues à l'article 136, de tout ou partie des compétences relevant des matières communautaires qui sont exercées, dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus (20);
21. pour permettre aux organes de la Région de Bruxelles-Capitale, créés en vertu de l'article 39, d'exercer les compétences de l'agglomération à laquelle appartient la Capitale du Royaume(21) ;
22. pour régler la compétence des Communautés et Régions en matière de relations internationales (art. 167, §3, §4 et 169);
23. pour fixer le système de financement des Communautés et des Régions (22);
24. pour régler le transfert de moyens financiers de la Région de Bruxelles-Capitale à la Commission communautaire commune et aux Commissions française et flamande (23);
25. pour régler le transfert des membres du personnel et du patrimoine de la province de Brabant aux institutions compétentes, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les matières provinciales (24).

2. Sonnette d'alarme en cas d'atteinte grave aux relations entre les communautés

L'article 54 apporte une exception importante à l'étendue des pouvoirs dont les Chambres disposent à l'égard des projets et propositions de loi qui leur sont soumis.
Pour comprendre la raison d'être de cette procédure insolite, il faut repartir des chiffres : à la Chambre des représentants, le groupe linguistique français comptait, en 1994 (alors que la Chambre était composée de 212 députés), 87 membres et le groupe linguistique néerlandais 125 membres; au Sénat, le groupe linguistique français comptait, à la même époque, 77 membres et le groupe linguistique néerlandais 107 membres; le déséquilibre dans les rapports de force des deux Communautés principales sur le plan parlementaire s'est maintenu après la réforme des institutions décidée en 1993 : au 20 juin 1995, sur 150 membres, la Chambre de représentants compte 91 députés du groupe linguistique néerlandais et 59 membres du groupe linguistique français (25). Cette situation rend aléatoire pour les francophones la garantie traditionnelle que constituait l'intervention du Parlement dans une matière déterminée : à la limite, les représentants des partis flamands sont en mesure de voter les lois à eux seuls : l'unanimité même des partis francophones ne pourrait les en empêcher.

C'est en vue de prévenir cette "collision frontale" entre les communautés française et flamande que l'article 54 (alors 38bis) a été introduit dans la Constitution en 1970.

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale (supra, 2), une motion motivée, signée par les 3/4 au moins des membres d'un groupe linguistique et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Lorsque les trois conditions qui viennent d'être mentionnées sont réalisées, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les 30 jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.

L'intervention du Conseil des ministres en qualité d'arbitre du conflit s'explique si l'on observe que le Conseil est paritaire : selon l'article 99, alinéa 2, il compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise, le premier ministre éventuellement excepté.

Dans l'hypothèse la plus grave, où le Parlement se refuserait à tenir compte de l'avis du Conseil des ministres, le désaccord devrait se traduire par la démission du gouvernement, et sans doute, par la dissolution du Parlement et de nouvelles élections.

Il est à noter que de 1970 à 1985, cette procédure de la sonnette d'alarme n'a été utilisée qu'une seule fois, le 4 juillet 1985, par les membres du groupe linguistique français de la Chambre des représentants : son déclenchement fut provoqué par la volonté des parlementaires du groupe linguistique néerlandais de joindre une proposition de loi sur l'intégration de l'Economische Hoogeschool Limburg à l'Universitair Centrum Limburg, à un projet de loi relatif à l'intégration de la Faculté Polytechnique de Mons à l'Université de l'Etat à Mons (26). L'avis du Conseil des ministres fut donné le 31 juillet 1985 (27).

3. Parité linguistique au sein du Conseil des ministres

Cette parité, exigée par l'article 99, al. 2, de la Constitution, à laquelle nous nous sommes référé plus haut en vue d'établir le caractère bipolaire du fédéralisme belge, figure aussi parmi les facteurs d'équilibre entre les communautés principales.

On remarquera cependant que la règle de la parité ne s'étend pas au gouvernement tout entier : le nombre des secrétaires d'Etat, qui en font partie, n'est pas réglé par la Constitution.

4. Exercice du pouvoir exécutif fédéral par le roi

L'institution monarchique, choisie en 1831, reste aux yeux de beaucoup un symbole d'unité nationale.

Les réformes institutionnelles ont sérieusement limité les pouvoirs constitutionnels du roi tant au plan interne qu'au plan international.

5. Structure pyramidale des juridictions judiciaires et administratives

L'organisation des Cours et tribunaux continue à correspondre à des modèles identiques dans l'ensemble du Pays (nous ne connaissons qu'un seul Code judiciaire), compte tenu, il va de soi, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Au sommet de l'ordre des juridictions, on trouve une juridiction supérieure, commune à l'ensemble de la Belgique.

L'article 147 de la Constitution précise en effet qu'il y a pour toute la Belgique une Cour de Cassation.

L'article 160 énonce qu'il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Etat dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

6. Solidarité nationale en matière de ressources

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, art. 48, est rédigée comme suit :

§1er- A partir de l'année budgétaire 1990, une intervention de solidarité nationale annuelle est attribuée à la Région dont le produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant pour l'ensemble du Royaume.

§2- Le montant de base de l'intervention de solidarité nationale s'élève à 468 frs par habitant et par pour cent de différence en moins que présente le produit moyen. Ce produit moyen est calculé sur la base des chiffres fixés conformément à l'article 7, §2.

Dès l'année budgétaire 1989, le montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.

7. Solution des conflits d'attributions entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions – L'intervention de la Cour d'arbitrage

Instituée en 1980, après dix ans de tergiversations, par l'article 107 ter, §2, de la Constitution, et réorganisée en 1988, en vertu de l'article 107 ter, §2 (aujourd'hui 142 de la Constitution coordonnée), la Cour d'Arbitrage apparaît, au plan de notre droit constitutionnel, comme la clé de voûte de la réforme institutionnelle. C'est à elle qu'incombe en effet la mission assurément très délicate, de trancher par voie d'arrêts définitifs et sans recours les conflits entre lois décrets et normes visées à l'article 134 de la Constitution. C'est donc cette institution qui a le dernier mot chaque fois que soit le Parlement national, soit un Conseil de Communauté, soit un Conseil régional est accusé d'avoir excédé sa compétence.

La loi du 6 janvier 1989 prévoit que la Cour est composée de 12 membres, soit 6 d'expression française qui forment le groupe linguistique français et 6 d'expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais (28). Ces 12 membres sont nommés à vie par le roi, sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat; l'assemblée compétente doit adopter cette liste à la majorité des suffrages des membres présents (29).

La Cour d'arbitrage a joué un rôle très important en vue d'assurer l'équilibre d'un Etat pluriforme. Elle a fait prévaloir par sa jurisprudence, l'exclusivité de la répartition des compétences; mais une même matière peut en certains de ses aspects relever exclusivement d'une autorité, en certains autres d'une autre; la politique d'une autorité pourrait donc contrarier celle d'une autre; la Cour d'arbitrage (et le Conseil d'Etat) appliquent en la matière la règle de proportionnalité qui ainsi se développe en un critère de compétences : aucune autorité ne peut, en poursuivant la politique qui lui est confiée, sans qu'il y ait un minimum de raisons suffisantes à cet effet, prendre des mesures si radicales qu'une autre autorité éprouve de grosses difficultés à mener effectivement la politique dont elle est chargée.

A titre d'exemple, nous évoquerons ici l'arrêt prononcé par la Cour d'arbitrage le 12 juillet 1995 (30), sur la délicate question des compétences respectives de l'Etat fédéral et des Régions en matière de sécurité sociale et de chômage.

Relèvent de la compétence des Régions, aux termes de l'article 6, §1er, IX, 1° et 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, En ce qui concerne la politique de l'emploi : 1° le placement des travailleurs; 2° les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées, à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle.

En vertu de l'article 6, VI, al. 5, 12°, c'est toutefois exclusivement le législateur fédéral qui demeure compétent pour la sécurité sociale, laquelle comprend la réglementation du chômage.

L'article 73 de la loi fédérale du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a pour objet l'organisation et le contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers; il charge pour ce faire les communes ou groupes de communes d'instituer une agence locale pour l'emploi, en détermine la forme et la composition.

La disposition légale fut attaquée devant la Cour d'arbitrage, en ce qu'elle empiétait sur la compétence des Régions.

Dans son arrêt du 12 juillet 1995, la Cour d'arbitrage s'exprima comme suit :

B.8.4. Une analyse de l'ensemble des dispositions entreprises permet de constater, d'une part, que le nouveau régime des agences locales pour l'emploi instaure une mesure d'accompagnement en faveur de certaines catégories de chômeurs et, d'autre part, que l'ensemble du système se déroule en dehors des circuits ordinaires du travail. Les dispositions entreprises doivent être considérées comme une réglementation en matière de chômage et non pas comme une mesure de placement ou un programme de remise au travail des chômeurs.

B.8.5. Si le législateur fédéral est compétent pour établir une réglementation en matière de chômage, il ne peut, dans l'exercice de cette compétence, porter atteinte, de matière disproportionnée, à la compétence des régions en matière de remise au travail des chômeurs. Cette proportionnalité constitue un élément de la compétence du législateur fédéral.

B.8.6. Les mesures attaquées ne concernent que certaines activités – celles qui ne sont pas satisfaites par le secteur privé et qui ne sont pas en concurrence avec ce dernier (31)– et elles ne s'adressent qu'à ceux qu'un chômage de longue durée menace de ne plus pouvoir bénéficier à terme des allocations de chômage et aux chômeurs complets inscrits comme demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence. Les mesures attaquées ne prévoient qu'une activité qui doit rester accessoire. De telles mesures n'empêchent nullement que ces personnes restent disponibles pour les programmes de remise au travail organisés par les régions.

B.8.7. En adoptant une réglementation nouvelle en matière de chômage qui se limite au genre d'activités et à la catégorie de chômeurs prédécrits, le législateur fédéral n'a pas rendu impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences régionales relatives aux programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées.

B.8.8. Le moyen n'est pas fondé.

8. Les conflits d'intérêts – Le comité de concertation et la recherche du consensus

Bien que l'on puisse déjà reconnaître dans l'oeuvre du constituant de 1970 le souci de régler les conflits d'intérêts opposant les Communautés (voir notamment la procédure de la sonnette d'alarme de l'art. 54), des projets visant à instituer des procédures spécifiques poursuivant de tels objectifs n'apparurent qu'avec le Pacte d'Egmont (24 mai 1977) et les travaux parlementaires consécutifs (32). La loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 en a consacré la formule; l'article 143 de la Constitution est venu compléter le système.

Il s'agit ici de réaliser un accord de caractère politique, non de trancher une contestation de caractère juridique. A cette fin un comité de concertation a été mis en place, et les circonstances dans lesquelles il pourrait être saisi déterminées (33).

Ce comité sera composé de membres tant du gouvernement fédéral que des gouvernements communautaires et régionaux, dans le respect de la parité linguistique.

Le système mis en place par les art. 31, 31 bis et 32 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles et l'art. 143, §2, de la Constitution, est le suivant :

a. Si une Chambre législative ou un Conseil estime qu'elle ou il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant un autre Conseil ou devant l'assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement à ces projet ou proposition, déposé devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le conseil intéressé selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation. Dans ce cas la procédure est suspendue pendant 60 jours.

b. Si l'assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises estime qu'elle peut être gravement lésée par un projet ou une proposition de loi déposé devant une Chambre législative, ou par un projet ou une proposition de décret déposé devant un Conseil ou par un amendement à ces projet ou proposition, elle peut, à la majorité des voix dans chacun de ces groupes linguistiques, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation. Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant 60 jours.

Si la concertation n'a pas abouti à une solution dans ce délai, le Sénat est saisi du litige et rend, dans les 30 jours, un avis motivé au comité de concertation qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les 30 jours. Cet alinéa n'est cependant pas applicable lorsque la procédure visée au 1er alinéa est mise en oeuvre par une Chambre législative. Dans ce cas, le comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus dans les 60 jours.

Observation : l'intervention du Sénat dans la procédure de règlement des conflits d'intérêt est imposée par l'art. 143, §2, de la Constitution et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Il est apparu que la logique du système exigeait que ce genre de conflit soit soumis à une assemblée politique au sein de laquelle les entités fédérées étaient représentées (34).

c. Si le gouvernement fédéral, un gouvernement communautaire ou régional ou le Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises estime qu'il peut être gravement lésé par un projet de décision ou une décision du gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, du Collège réuni ou d'un de leurs membres, le premier ministre, le président du gouvernement communautaire ou régional ou du Collège réuni peut, en vue d'une concertation, saisir le comité de concertation.

d. Lorsque le gouvernement fédéral, un gouvernement communautaire ou régional ou un de leurs membres est tenu de prendre une décision, la procédure prévue au précédent alinéa est applicable, étant entendu que le comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus dans les 60 jours.

Une disposition transitoire introduite à la fin de l'art. 143 de la Constitution maintient cette procédure fondée sur la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 en vigueur; cette disposition transitoire précise cependant que cette loi ordinaire pourra être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée par une loi votée à majorité spéciale. C'est ainsi que la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat a substitué l'avis du Sénat à celui de la Chambre des représentants lorsque la concertation n'aboutit pas.

9. Les accords de coopération

Le fédéralisme, dit-on, se doit d'être coopératif... La formule peut paraître séduisante. Le contrat fédéral, à l'image du contrat social, a ses adeptes. Il laisse libre court à la spontanéité des parties composantes et s'adapte aux spécificités de chacune d'elles. Il peut être modalisé au gré des circonstances et tient donc compte des nouvelles réalités politiques et sociales. Comme dans le mythe rousseauiste, un tel contrat ne saurait être mauvais, car l'on imagine guère que la collectivité fédérale ou l'une des collectivités fédérées choisisse des solutions qui lui soient préjudiciables ou se prépare un destin funeste (35).

L'Etat, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun (36).

Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier les Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier les belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi.

1. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives :

a. à l'hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région, aux travaux à décider et mesures à prendre par une Région, dont la mise en oeuvre ou l'absence sont susceptibles de causer un dommage dans une autre Région (37);

b. aux tronçons de routes et aux biefs des voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région et aux ports situés sur le territoire de plus d'une Région;

c. aux services de transport en commun urbains et vicinaux et services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région (38);

d. aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région.

 

2. L'autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération :

a. pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région (39);

b. pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par l'Union européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;

c. pour la coordination des politiques d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.

3. Les Communautés concluent en tous cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l'Ecole de Navigation à Ostende et à Anvers et son internat.

 

4. L'autorité fédérale, les Communautés et les Régions, chacun pour ce qui le concerne, concluent en tous cas un ou plusieurs accords de coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales et supranationales et sur la procédure relative à la prise de position et à l'attitude à prendre à défaut de consensus dans ces organisations (40).

Sans préjudice de l'article 83, §2 et 3, et dans l'attente de la conclusion de cet accord ou de ces accords de coopération, une concertation associant l'autorité nationale et les Exécutifs aura lieu pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations internationales relatifs aux matières relevant des compétences communautaires ou régionales.

 

5. L'autorité fédérale, les Communautés et les Régions concluent en tous cas un accord de coopération pour les modalités de conclusion des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés et des Régions et pour les modalités suivant lesquelles des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81 §7, alinéa 4.

Dans l'attente de la conclusion de cet accord de coopération, les gouvernements sont en tous cas associés à la négociation de ces traités et aux actions devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81 §7, al. 4 (41).

 

6. L'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province du Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale (42).

L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.

Le transfert des membres du personnel se fait avec le maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.

Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou qu'ils auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.

Les litiges entre les parties contractantes aux accords prévus aux articles 1, 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater, nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords, sont tranchés par une juridiction organisée par la loi.

Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction. Les contestations relatives à la récusation du président ou d'un membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice de la Cour d'arbitrage. Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que le président.

Le président est coopté par les membres; à défaut de désignation des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite par le président en exercice de la Cour d'arbitrage.

La décision prononcée n'est pas susceptible de recours et peut faire l'objet d'exécution forcée. Elle fixe le délai maximum dans lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser qu'à la partie défaillante et aux frais de celle-ci, soit substituée l'autre partie.

Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de la juridiction. La loi visée à l'alinéa 1er règle la procédure suivie par la juridiction. Elle garantit le respect des droits de la défense.

Les parties aux accords de coopération autres que ceux visés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 peuvent également leur rendre applicables ces dispositions.

10. La loyauté fédérale

Le caractère fédéral de l'Etat devrait être garanti par le principe, affirmé à l'article 143, §1er (43); on y lit que dans l'exercice de leurs compétences, l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter les conflits d'intérêts.

L'article 143, §2, prévoit que le Sénat se prononce par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées légiférant par voie de loi, de décret et de règle visée à l'article 134. Une loi adoptée aux majorités spéciales de l'article 4, dernier alinéa, détermine les conditions et modalités de cette intervention du Sénat. Le §3 de l'article 143 renvoie encore à une loi adoptée aux mêmes majorités spéciales en vue de régler les conflits d'intérêts entre le gouvernement fédéral, les gouvernements de Communauté et de Région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

 

Notes

(1) Art. 4, dernier alinéa.
(2) Art. 5, dernier alinéa.
(3) Art. 35, alinéa 2 et disposition transitoire.
(4) Art. 39.
(5) Art. 68.
(6) Art. 77, dernier alinéa.
(7) Art. 117, al. 2.
(8) Art. 118, 123, 127, 128, 137.
(9) Art. 118, §1er.
(10) Art. 118, §2.
(11) Art. 125, al. 3 et 126.
(12) Art. 129.
(13) Art. 135.
(14) Art. 136.
(15) Art. 142.
(16) Art. 143, §3.
(17) Art. 143, §2.
(18) Art. 162, alinéa 3.
(19) Art. 162, dernier alinéa.
(20) Art. 163.
(21) Art. 166, §2.
(22) Art. 175 et 177.
(23) Art. 178.
(24) Disposition transitoire VI, §3.
(25) Doc. parl. Ch, sess extra 1995, n° 2/1.
(26) Annales parlementaires, Chambre des représentants, séance plénière du 4 juillet 1985, n° 115, p. 3146.
(27) Doc. parl. Ch., sess. 1984-1985, n° 1209/6.
(28) Art. 31.
(29) Art. 32, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
(30) n° 58/95, rôle n° 741, 755, 756, 759, 760, 766, Moniteur belge, 31 août 1995.
(31) Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-1, p. 13.
(32) Doc. parl., Ch., sess. 1977-1978, n° 461/1.
(33) Loi du 9 août 1980, art. 18, §3, 31 à 33, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
(34) Doc. parl., Sénat, sess. 1991-1992, n° 100/27-2°, p. 7.
(35) F. DELPEREE, La Belgique est un Etat fédéral, op. cit., J.T. 1993, p. 643.
(36) Nombreux sont les accords de coopération conclus à ce titre. Citons, à titre d'exemple :
– l'accord de coopération entre l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté française instituant les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation conclu à Bruxelles le 24 novembre 1989 (approuvé par le décret du Conseil de la CCF du 22 décembre 1989);
– l'accord de coopération fait à Bruxelles le 30 novembre 1989 entre l'Etat belge agissant pour la Régie des voies aériennes et les Régions;
– l'accord de coopération conclu le 21 décembre 1989 à Bruxelles entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone portant création, composition et règlement de fonctionnement de la Commission intercommunautaire des films (approuvé par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 décembre 1989, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 7 février 1990);
– l'accord de coopération fait à Bruxelles le 19 janvier 1990 entre la Communauté française, la Communauté flamande et l'Etat belge relative aux subventions à l'industrie cinématographique;
– l'accord de coopération du 9 mars 1990 conclu à Bruxelles entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la répartition et à la destination de biens immeubles;
– l'accord de coopération du 23 mars 1990 conclu à Bruxelles entre la Région wallonne, la Région flamande et l'Etat relatif au fonctionnement de la direction de la comptabilité du Ministère des travaux publics;
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 9 novembre 1990 entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone concernant la prévention des problèmes alcool et drogues;
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 9 novembre 1990 entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone concernant la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé;
– l'accord de coopération conclu à Namur le 17 novembre 1990 relatif à l'exercice conjoint des compétences par la Communauté française et la Région wallonne (approuvé par le décret du Conseil de la Région wallonne du 21 février 1991 et par le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991), modifié par l'accord de coopération du 2 avril 1992 et l'accord de coopération du 29 novembre 1993 y mettant fin (approuvé par le décret du Conseil régional wallon du 28 avril 1994 et par le décret du Conseil de la Communauté française du 31 mars 1994);
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 30 novembre 1990 entre l'Etat et les Communautés relatif au respect des obligations de la Belgique envers les écoles européennes et à leur financement;
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 décembre 1990 entre la Communauté française, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, composition et règlement de fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des films (approuvé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 décembre 1990, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 16 janvier 1991, par l'arrêté du Collège réuni du 24 janvier 1991);
– l'accord de coopération relatif au fonds budgétaire interdépartemental de la promotion de l'emploi conclu à Bruxelles le 7 janvier 1991 entre l'Exécutif régional wallon, l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Exécutif de la Communauté française (approuvé par le décret du Conseil régional wallon du 21 février 1991);
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 8 mars 1991 entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le financement des Centres collectifs;
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 28 mars 1991 entre l'Etat belge et la Communauté flamande relatif à l'exécution, restauration pour le compte de la Communauté flamande de travaux de restauration et d'aménagement en vue de l'hébergement de ses cabinets ministériels et à l'aménagement de logements dans les bâtiments situés place des Martyrs à Bruxelles;
– l'accord de coopération conclu le 18 juillet 1991 à Namur entre l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté germanophone instituant un comité subrégional de l'emploi et de la formation à Saint-Vith (approuvé par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 17 février 1992 et par le décret du Conseil régional wallon du 2 juillet 1992);
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 5 septembre 1991 entre l'Etat et la Région flamande en vue de la coordination du programme de recherche en sciences marines;
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 29 novembre 1991 entre l'Etat et les Communautés relatif à la mise en oeuvre d'un programme de recherche "sida";
– l'accord de coopération fait à Bruxelles le 11 décembre 1991 entre l'Etat, la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone en matière de formation des classes moyennes et d'accès à la profession;
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 11 décembre 1991 par la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement;
– l'accord de coopération portant création d'un comité consultatif de bioéthique, conclu à Bruxelles le 15 janvier 1993 entre l'Etat, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune (approuvé par décret CCF du 6 décembre 1993, du Conseil flamand du 16 mars 1994, par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 15 juin 1994, par la loi du 3 mars 1995 et par l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 30 mars 1995);
– l'accord de coopération conclu le 30 avril 1993 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'affectation de l'écotaxe et la coordination de la politique régionale en la matière (approuvé par le décret flamand du 23 novembre 1994);
– l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de Bruxelles-Capitale.
(37) Voir par exemple l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 17 décembre 1991 entre la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale en matière de gestion et d'exploitation du canal de Bruxelles-Rupel.
(38) Voir par exemple l'accord de coopération fait à Bruxelles le 17 juin 1991 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le transport régulier de et vers la Région de Bruxelles-Capitale.
(39) Voir par exemple l'accord de coopération conclu le 17 juin 1991 entre l'autorité nationale et les Régions relatif aux réseaux de télécommunication et de télécontrôle.
(40) Voir l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne.
(41) Voir l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 11 juillet 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant les modalités suivant lesquelles des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou supranationale suite à un différend mixte.
(42) Voir l'accord de coopération du 30 mai 1994 entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et vers l'autorité fédérale, modifié par l'accord du 28 octobre 1994 et du 23 décembre 1994.
(43) Voir Y. LEJEUNE, Le principe de la loyauté fédérale : une règle de comportement au contenu mal défini, Administration publique 1994, p. 233 et sv.; P. PEETERS, Le principe de la loyauté fédérale : une métamorphose radicale, Administration publique 1994, p. 239.

 

Paul Lewalle, Fédéralisme : union ou désunion, dans La Wallonie, une région en Europe, CIFE-IJD, 1997


 

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