La
province : une institution à redéfinir?
Optique internationale sur la
décentralisation territoriale - (1996)
Josef Van Ginderachter
Professeur aux Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix à Namur
et Correspondant de l'Institut de la Décentralisation (Paris)
1. Selon l'article
5 de la Constitution, la Belgique compte cinq provinces en Flandre et cinq en
Wallonie, soit dix au total. Jusqu'à la dernière réforme institutionnelle, il y
en avait neuf. La province du Brabant a été scindée le 1er janvier 1995 en
Brabant flamand et Brabant wallon, les compétences provinciales pour le
territoire de Bruxelles-Capitale ayant été transférées aux institutions de la
Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité fédérale gardant son représentant sur
place en la personne du gouverneur.
La subdivision
provinciale en Belgique est un reliquat de l'annexion par la France des Pays-Bas
du Sud durant la période 1795 - 1814. Les départements français d'autrefois sont
devenus les provinces belges. Il convient de souligner cependant que les
départements français n'étaient pas des entités administratives autonomes mais
de simples subdivisions territoriales, où le préfet ne faisait qu'exécuter les
décisions de l'Etat central. Ce centralisme – jacobinisme – a été introduit
après la Révolution française de 1789 pour brimer voire briser le pouvoir de
l'aristocratie locale.
Dans la période de la
Renaissance, il n'y avait dans nos contrées que des duchés (de Brabant, par
exemple), des principautés (Liège), des comtés (Flandres, Hainaut, Namur), issus
de la féodalité du Moyen Age. Il y eut alors une longue période de
centralisation. Les princes bourguignons ont essayé d'unifier nos territoires,
ce qui a finalement conduit sous Charles-Quint aux dix-sept provinces réunies
(Pragmatique Sanction de 1549). Après la scission avec les provinces du Nord à
la fin du XVIème siècle, l'importance politique des provinces a quasiment
disparu devant le mouvement centralisateur des Habsbourgs espagnols d'abord et
autrichiens ensuite. Après la période française, le Royaume-Uni des Pays-Bas
(1815 - 1830) rassemblait à nouveau les anciennes dix-sept provinces ainsi que
la Principauté de Liège dans ce qui fut décrit comme un Etat napoléonien avec
une façade constitutionnelle. Les provinces y jouissaient pourtant d'une
certaine autonomie.

2. Le mot
"province" a sans doute été introduit par les Romains. Pour bien organiser leur
empire en subdivisions territoriales, ils créaient un peu partout des provinces.
Ainsi à la fin du IIIème siècle, le territoire belge actuel était concerné par
trois provinces romaines : la Belgica prima, la Belgica secunda et
la Germania secunda. Il est intéressant de souligner que les Grecs ne
parlaient pas de province au sens romain du terme mais plutôt de polis
(ville) en tant qu'entité politique.
3. Quoi qu'il en
soit, les provinces ont rarement dans notre histoire joué un rôle de contrepoids
politique au pouvoir central(isateur). Elles étaient soit l'exécutant des
décisions de l'autorité centrale, de l'Etat-nation au XIXème siècle, soit le
point de relais entre celui-ci et les villes et communes, qui, elles, ont
souvent joué le rôle de contrepoids politique vis-à-vis du pouvoir du roi, du
prince, du duc ou du comte. A l'heure actuelle, la province est à la fois une
subdivision territoriale de l'Etat et un gouvernement intermédiaire autonome,
chargé, dans le cadre défini par la loi, des intérêts provinciaux.

4. Si le terme
"province" est bien connu en Belgique, d'autres pays l'utilisent également : les
Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, ainsi que le Canada; dans ce dernier
pays les provinces disposent d'une autonomie presque aussi large que les
Communautés et Régions en Belgique.
D'autres pays n'utilisent
pas le terme "province" pour désigner des entités territoriales qui sont
pourtant très similaires : les départements en France, les Kreise en
Allemagne, les counties
au Danemark, au Royaume-Uni et en Suède, les cantons en Suisse (avec une très
large autonomie), les régions (administratives) en Grèce et au Portugal, les
préfectures au Japon.
5. L'organisation
administrative des territoires varie fortement d'un pays à l'autre. L'histoire y
joue sans doute un rôle prédominant. En règle générale, on peut affirmer que
tous les pays démocratiques ont un pouvoir local bien organisé, selon des
principes similaires d'un pays à l'autre : conseils élus, un maire désigné par
le conseil, mais souvent nommé par l'autorité centrale, qui préside le collège
exécutif, dont les compétences sont notamment l'ordre public, les routes,
l'enseignement primaire et, de plus en plus, les services sociaux. Certains pays
ont une forte tradition d'autonomie locale (local self-governement ou
kommunale Selbstverwaltung).
Tous disposent également
d'un type de gouvernement intermédiaire, avec un Conseil élu, un exécutif
majoritaire et souvent un gouverneur. Les compétences et l'influence politique
ne sont pas toujours les mêmes, bien au contraire.
De manière générale, on
peut affirmer qu'il y a à cet égard une différence marquée entre les Etats
fédéraux et ceux unitaires. Dans le premier cas (l'Allemagne et les Etats-Unis
par exemple) les systèmes "provinciaux" accusent des différences assez grandes à
l'intérieur même des pays, les "Etats" et les "Länder" disposant d'un
pouvoir constitutif : ils organisent leurs Kreise et counties
comme ils l'entendent. Dans les pays unitaires (la France et le Royaume-Uni par
exemple), l'organisation et les compétences pour les départements et les
counties sont évidemment identiques à l'intérieur de ces pays.

6. Dans les
différents systèmes de gouvernement, les auteurs font généralement une
distinction entre :
-
le système français
(ou napoléonien), où les collectivités territoriales jouissent d'un statut
constitutionnel, dès lors que pour la procuration des services publics elles
dépendent en grande partie de l'assistance et de la direction d'agences
centrales déconcentrées, l'autorité centrale contrôlant à travers son
représentant sur place – le préfet – la conformité des décisions – des
régions, des départements et des municipalités, entre lesquelles il n'existe
aucun lien hiérarchique – avec la loi nationale; à coté de cette tutelle
formelle, il convient toutefois de souligner l'aspect informel des choses, à
savoir la "colonisation" du centre par les autorités locales : le
député-maire ou le sénateur-maire sont des notions bien connues en France;
cette connivence explique sans doute pourquoi la décentralisation
(régionalisation) s'est fait attendre si longtemps en France (loi sur la
décentralisation de 1982) et peut-être également la résistance – contre
toute rationalité économique – à la fusion des communes; ce serait grosso
modo le système repris par l'Espagne, le Portugal et, dans une certaine
mesure, la Grèce;
-
le système anglais,
où les collectivités territoriales (counties et municipalités) n'ont
pas de statut constitutionnel et où le législateur national – en réalité le
parti au pouvoir – peut modifier à tout moment l'organisation des autorités
décentralisées; celles-ci disposent par contre, dans le cadre des tâches et
des moyens financiers, qui leur ont été assignées, d'une large autonomie
presque sans tutelle – a priori
et a posteriori – de l'autorité centrale; en réalité, il n'existe
presque pas de relations entre l'autorité centrale et celles décentralisées,
qui se sont cependant organisées en Association of County Councils et
National Association of Local Councils
pour défendre leurs intérêts vis-à-vis de l'autorité centrale; au
Royaume-Uni les counties sont beaucoup plus importants et ont
beaucoup plus de compétences que les villes et communes (elles sont
responsables pour environ 85 % des dépenses dites locales); le county
council leader est, non seulement le président élu du conseil, mais
également le chef de l'exécutif, encore qu'il faille souligner qu'il est
assisté dans cette tâche par le chief executive, un fonctionnaire
nommé par lui et qui joue un rôle de plus en plus important dans
l'administration du county; au Royaume-Uni, il n'existe pas de
tradition de "colonisation" du centre par le niveau local; il y a une
stricte neutralité pour ne pas dire d'indifférence entre les deux; ceci est
d'autant plus étonnant que, au XIXème siècle, la représentation nationale (House
of Commons pour les communes et House of Lords
pour l'aristocratie terrienne des counties) y était exemplaire;
dans ce groupe, on compte, outre le Royaume-Uni, l'Irlande, le Canada,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et, dans une certaine mesure, les
Etats-Unis;
-
le système allemand,
basé sur l'autonomie locale (kommunale Selbstverwaltung), où les
compétences et le financement des différents types de collectivités locales
(Kreise, kreifreie Städte et Kommunen) sont définies
avec précision et où les procédures dans leurs relations avec l'autorité de
tutelle jouent un rôle primordial; l'accent y est mis sur les compétences
fonctionnelles dont une grande partie concerne les services sociaux; le
président de l'exécutif d'un Kreis est le Landrat, en principe
un fonctionnaire, nommé par le Conseil; parmi les pays de ce groupe on
compte, outre l'Allemagne elle-même, l'Autriche, les Pays-Bas et le Japon.
7. Dans les trois
modèles esquissés ci-dessus les différences essentielles concernent les
relations avec le pouvoir central : bien définies et très strictes sur le plan
formel, mais en même temps assez autonomes et démocratiques dans le modèle
allemand; bien définies et très limitées, et avec une tutelle omniprésente
(juridictionnelle uniquement depuis la loi de 1982) dans le modèle français;
sans statut constitutionnel, mais avec (en principe) des pouvoirs assez larges,
permettant un véritable choix politique surtout pour les counties
britanniques.
Dans le modèle anglais et
surtout allemand, les "provinces" jouent également un rôle coordinateur
important vis-à-vis des communes.
8. Dans les trois
modèles, un point important concerne le financement des dépenses, les
collectivités territoriales dépendant dans tous les cas de subventions, sous
quelque forme que ce soit, de l'autorité centrale. C'est ici évidement que le
modèle britannique – fort séduisant par ailleurs – a montré sa grande
déficience : non protégé par la Constitution, le dernier gouvernement central a
introduit la pool tax (community charge) qui remplace l'impôt
foncier, en renforçant les conditions pour obtenir la subvention générale (rate
support grant) et en augmentant le poids des charges spécifiques, qui permet
à l'autorité centrale de mieux contrôler, même a priori, les actions et
les dépenses des collectivités locales.
Dans le modèle allemand,
le problème des dépenses de ces autorités ne se pose pas si ce n'est qu'en
termes généraux d'économies financières, surtout après la réunification
allemande. Dans le modèle français, le problème des relations financières entre
le pouvoir central et les collectivités territoriales se pose de façon
endémique, sans que l'on soit arrivé jusqu'à présent à une solution acceptable
pour tous. Les prélèvements fiscaux des collectivités territoriales sont devenus
de plus en plus importants au fil des années au point que, malgré la dotation
générale de décentralisation, l'Etat central a dû les accepter comme dégrèvement
de ses propres revenus fiscaux au lieu de chercher une solution dans le sens
d'un impôt partagé, sous quelque forme que ce soit, en leur accordant ainsi plus
de responsabilité fiscale.

9. A mon avis, le
système belge ne peut pas être catalogué dans un des trois modèles décrits
ci-dessus. En effet, dans le modèle belge, les compétences des provinces ne sont
quasiment pas définies, ni dans la Constitution, ni dans la loi provinciale : en
tant qu'autorités subalternes elles s'occupent de "matières d'intérêt
provincial" dit la loi provinciale du 30 avril 1836 (art.65 al.1). Ceci est en
contraste avec la description des tâches dans les trois modèles analysés
ci-dessus, et encore plus si on la compare avec la description très détaillée
des compétences des Communautés et des Régions en Belgique.
Dans le modèle belge, la
double tâche de la province et du gouverneur est très claire : d'une part, le
gouverneur représente l'autorité fédérale (et régionale) dans l'administration
générale et notamment pour la tutelle sur les communes et les CPAS, ainsi que
pour les questions d'ordre public et de catastrophes naturelles (en cas de
besoin, il peut même réquisitionner l'armée nationale) et, d'autre part, il
préside, avec droit de vote, la députation permanente qui, elle, s'occupe en
tant qu'exécutif du conseil provincial, des intérêts provinciaux acquis au fil
du temps (enseignement, culture, logement, tourisme et récréation, jeunesse et
sport, affaires socio-économiques, santé publique, plans de structure,
infrastructures provinciales, coordination des actions communales). De plus, la
députation permanente peut dans certains cas agir en tant qu'organe
juridictionnel (permis de bâtir).
Le modèle belge est donc
sui generis qui reprend pour le reste certaines caractéristiques aux trois
autres modèles décrits ci-dessus : l'organisation du modèle français, les larges
compétences de fait du modèle britannique et les relations formelles avec
l'autorité de tutelle du système allemand.

10. De l'analyse
comparée des systèmes, il est difficile de dégager une théorie générale de
l'administration en différents niveaux de gouvernement.
La Belgique – avec 10
millions d'habitants – compte quatre niveaux de gouvernement : l'Etat fédéral,
les Communautés et les Régions – double distinction qui étonne quelque peu à
l'étranger –, les provinces et les communes, qui sont tous dotés d'un parlement
ou d'un conseil élu au suffrage universel (pour 4, 5 ou 6 ans respectivement) et
d'un exécutif. Les deux premiers niveaux disposent du pouvoir souverain avec une
délimitation très détaillée avec leurs compétences et sans hiérarchie entre eux,
les conflits de compétence et d'intérêt étant réglés par la Cour d'Arbitrage et
le Comité de Concertation respectivement. Les deux derniers dépendent
hiérarchiquement soit de la Région soit de l'Etat fédéral.
L'Allemagne, également un
Etat fédéral, avec 81 millions d'habitants, compte cinq niveaux de
gouvernement : le Bund, les Länder, les Regierungbezirke,
qui ne sont que de simples relais administratifs sans conseil élu et qui
n'existent d'ailleurs pas dans tous les Länder, les Kreise et les
Kommunen. La différence essentielle avec la Belgique est qu'il existe une
hiérarchie des normes en Allemagne : Bundesrecht bricht Landesrecht.
La France avec – 58
millions d'habitants – compte également quatre niveaux de gouvernement : l'Etat,
la Région, le département, la commune, chacun avec un parlement ou un conseil
élu et un exécutif. A la différence de la Belgique, il n'existe cependant pas de
lien hiérarchique entre ces trois derniers; ils dépendent directement de l'Etat
central.
Au Royaume-Uni – avec 58
millions d'habitants également – il existe, mis à part le statut spécial de l'Ecosse,
du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, quatre niveaux de gouvernement : l'Etat,
les standarts regions, qui ne sont que de simples entités
administratives, voire statistiques, sans conseil élu, les counties et
les local authorities (districts, borrouhgs, etc.). En réalité, il
n'y en a que deux essentiels : l'Etat et les counties, ces derniers
jouissant d'un statut assez indépendant de l'Etat central dans le cadre de leurs
(larges) compétences, mais étant à la merci du législateur – du fait du
gouvernement – national qui peut les contrôler de très près.

11. A partir de
cette analyse comparée, on peut étudier la façon d'administrer un pays. Du point
de vue de la rationalité économique, il faudrait, tout d'abord, déterminer quels
sont les biens et les services publics que les citoyens désirent obtenir et dont
le secteur public – quel qu'il soit – devrait s'occuper. En effet, dans une
économie qui devient de plus en plus européenne voire internationale, le secteur
privé (ou les entreprises publiques autonomes) peuvent prendre en charge la
production et la distribution d'un nombre croissant de biens et de services qui
étaient autrefois qualifiés de publics : eau, gaz, électricité,
télécommunications, transports en commun. Dans un environnement concurrentiel,
ils fonctionnent sans doute de manière plus efficace ainsi; par ailleurs rien
n'empêche à l'autorité publique d'y introduire des correctifs sociaux, pour
lesquels elle s'engage à payer le coût réel.
Une fois déterminé le
choix de la société sur ce que peut (doit) faire le secteur public, surtout en
matière de services sociaux, il convient d'examiner – en fonction du principe de
la subsidiarité (le gouvernement le plus proche du citoyen) d'une part et des
principes de l'efficacité et de l'équité d'autre part – quels sont les niveaux
de gouvernement (démocratiques) nécessaires et qui doit faire quoi à chaque
niveau. Dans de nombreux cas, la réponse à cette question est évidente. Ainsi,
il appartient à l'Europe de s'occuper du marché intérieur, de la concurrence,
des normes d'environnement et de l'Union monétaire. Les Etats doivent avoir la
compétence dans les affaires sociales, fiscales et judiciaires. L'enseignement
et la culture relèvent des Communautés et l'aménagement du territoire, le
développement régional, l'emploi et la mise en oeuvre des normes (européennes)
d'environnement des Régions.
Le problème devient
beaucoup plus compliqué lorsqu'il s'agit de compétences partagées,
complémentaires ou concurrentes entre deux ou trois niveaux de gouvernement, par
exemple en matière de politique des transports, qui relève des trois niveaux.
Une autre difficulté provient du fait que certaines décisions qui sont prises, à
juste titre d'ailleurs, par un niveau ont un impact direct sur le niveau
inférieur : ainsi les règles du marché intérieur réduisent fortement la liberté
de mouvement fiscal des gouvernements nationaux compétents.

12. Lorsqu'on
parle de répartitions de compétences, on se réfère généralement aux niveaux
souverains de décision. La mise en oeuvre (implementation) est
généralement considérée comme une affaire interne aux Etats. Et c'est ici que le
rôle des provinces et des communes entre en jeu. Elles le font plus en fonction
de leurs traditions que selon les principes de la subsidiarité et de
l'efficacité. Le poids de l'histoire est sans doute beaucoup plus important en
cette matière que les théories des political scientists. Cela ne doit pas
nous retenir de poser des questions telles que : a-t-on encore besoin des
provinces ? et, en cas de réponse affirmative, quelles doivent être les tâches
des provinces ? Ne faut-il pas les définir quelque peu de manière explicite dans
une loi ou un décret, comme semble le suggérer la Constitution (art. 162) ? Ne
faut-il pas obliger les députations permanentes à déposer à l'occasion du budget
annuel également un document annonçant la politique suivie dans les différents
domaines ? Quel est le rôle éventuel des intercommunales ? Peut-on organiser à
travers les provinces la coordination et/ou la (nécessaire) solidarité
financière entre communes ?
Une chose me paraît
certaine : il ne faut pas demander aux citoyens d'aller voter – obligatoirement
en Belgique – pour des institutions qui n'apportent pas de valeurs ajoutée dans
le processus décisionnel politique. Si l'Etat ou la Région règle tout (et paye
tout), on n'a pas besoin de conseils provinciaux ou communaux ni d'exécutifs
correspondants. Il faut donc que, à l'intérieur d'un cadre général, qui veille à
l'équité et à l'efficacité dans la procuration de biens et services publics, une
marge suffisamment large soit laissée aux gouvernements subalternes pour qu'ils
puissent tenir compte des besoins prioritaires de leurs populations. Il ne faut
pas qu'ils soient de simples exécutants des décisions de l'Etat ou des Régions :
pour cela on dispose de fonctionnaires.
Le présent colloque me
semble être une excellente occasion pour poser les vrais problèmes de
gouvernement et peut-être apporter les premiers éléments de solution. Ceci
répond parfaitement au titre du séminaire : La province : une institution à
redéfinir ?
Ce texte est extrait de
La province : une institution à redéfinir ? Actes du séminaire organisé en
collaboration par
l'Association francophone des Provinces et l'Institut Jules Destrée - Namur, 30
janvier 1996.