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Institut Destrée, Centre de recherche européen basé en Wallonie

Proposition pour lancer un débat sur un projet de Constitution wallonne

Intervention de Monsieur Jean-Claude Van Cauwenberghe

En tant que Citoyen wallon
Rapporteur de la Commission "Constitution wallonne" de l'Institut Jules Destrée

 
1. Préambule
2. Une tâche à la fois modeste et considérable...
Jean-Pol Demacq, Président de l'Institut Jules Destrée

Namur, le 3 juillet 1997

La Commission « Constitution wallonne » a travaillé à l'élaboration d'un projet de Constitution wallonne à partir de 1993. Ce projet est arrivé à maturité.

Il est présenté ici avant d'être adressé au Parlement wallon, afin d'ouvrir un débat dans la société wallonne.

Sa présentation comporte un double aspect : la philosophie du projet, d'un part ; son contenu de l'autre.

 

I. La philosophie du projet de constitution wallonne

Un texte à géométrie politique variable

Les auteurs de ce projet ont situé leur travail dans la perspective de compléter la Constitution belge et d'user de l'autonomie constitutive régionale wallonne qu'elle accorde. Cette perspective générale « légitimiste » par rapport à l'approche flamande n'empêche cependant pas que soient mentionnées des dispositions qui anticipent une nouvelle réforme de l'Etat ou une révision de la Constitution belge (vote des étrangers, statut bi-régional de certaines communes). Par ailleurs, au cas où la Wallonie serait amenée à évoluer hors du cadre belge, la Commission a réfléchi à des dispositions finales, lesquelles ne sont pas reprises dans le texte. Une procédure a été envisagée.

Un texte d'affirmation wallonne

Il est conçu dans un but d'affirmation wallonne conciliant un passé, un patrimoine et un destin collectif. Il ne faudrait pas pour autant le confondre avec un projet wallon. Au contraire, le projet de constitution régionale doit être considéré comme un élément d'un projet wallon global.

Un texte de pédagogie civique wallonne

Réaffirmant des droits et devoirs de citoyen, rappelant le contour et les composantes institutionnelles de la Wallonie telles qu'elles résultent de la structure fédérale de l'Etat, cette constitution régionale par sa propre lisibilité doit donner une vue plus précise de nos institutions et de leur mode de fonctionnement démocratique.

II. Présentation du texte

Le présent projet de Constitution wallonne comprend 45 articles (+ 6 articles de préambule).

Il s'articule en cinq chapitres :

a) Préambule
b) Titre I : Dispositions générales
Titre II : Des droits et des devoirs
Titre III : Des organes régionaux et de l'autonomie régionale
Titre IV : Des normes régionales wallonnes

 

Préambule

  1. D'une part, la Constitution fait référence à une série de textes fondamentaux.

    • En termes de Droits de l'homme et démocratiques, les grandes références universelles sont mentionnées (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789 - Déclaration universelle des Droits de l'homme des nations Unies 1948,...).
    • Conformément à la situation institutionnelle de la Wallonie (Région wallonne), la Constitution s'inscrit explicitement dans le respect de la Constitution belge, ainsi que des Traités organisant l'Union européenne.
    • Des textes de valeur historique démontrent que dans l'identité wallonne, l'attachement à la démocratie est une valeur affirmée, revendiquée et ce de façon précoce. Les principaux y sont cités : Charte de Huy (1066), Paix de Fexhe (1316), Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen des gens de Franchimont (1789).

  2. D'autre part, l'exercice de définition même des Wallons et de la Wallonie est réalisé :

    • les Wallons sont les habitants de Wallonie, quelles que soient leurs origines ;
    • la Wallonie entend les faire participer à un projet collectif favorisant la justice sociale, la démocratie et l'essor économique dans un esprit d'ouverture fraternelle et solidaire aux autres peuples.
    • le respect des droits et l'idéal démocratique sont au cœur des valeurs de dignité, de liberté que la Wallonie défend au nom de son identité et de sa culture.

  3. Enfin, un symbole wallon est réaffirmé : celui du Coq créé par Pierre Paulus, rouge sur fond jaune, patte droite levée. La Constitution s'inscrit ainsi dans la continuité : ce Coq de Paulus avait déjà été adopté par l'Assemblée wallonne en 1913.

Titre I : Dispositions générales

Le cadre général de la Constitution wallonne est posé suivant l'affirmation d'un double principe d'autonomie politique et culturelle.

  1. les limites de l'autonomie et l'usage de cette autonomie :

    article 1 : « le régime politique de la Wallonie est réglé par la Constitution fédérale, les lois qui l'exécutent particulièrement en ce qui concerne l'autonomie Constitutive, et la présente Constitution ».
    Dans le cadre de l'autonomie wallonne, la répartition des pouvoirs doit être organisée selon un principe de subsidiarité (définition des modalités d'application dans un décret).

  2. la défense du patrimoine culturel et l'aspect linguistique intra-wallon : les institutions de la Wallonie doivent assurer la défense du patrimoine wallon sous toutes ses formes, et notamment en ce qui concerne les langues endogènes. Comme la Région wallonne comprend deux régions linguistiques (française et allemande), la Constitution sera établie aussi en allemand.

Titre II : Des droits et des devoirs

  1. Les droits énoncés sous ce titre concernent classiquement les enfants, l'éducation, la liberté d'entreprendre, la liberté d'association, l'égalité hommes-femmes ou le droit à l'expression collective,...
    S'y ajoutent quelques particularités : le droit à la protection et à l'information de l'usager et du consommateur, les mêmes droits politiques, économiques, culturels et sociaux assortis des mêmes charges et devoirs pour les étrangers résidant en Wallonie depuis une durée déterminée par décret.

  2. Les institutions publiques wallonnes doivent exercer leurs compétences dans le respect de ces droits garantis par la Constitution; toute victime de la violation de l'un de ces droits peut exercer un recours devant les instances compétentes.

  3. Par ailleurs, les institutions publiques wallonnes s'interdisent toute référence explicite à des symboles religieux ou philosophiques.

Titre III : Des organes régionaux wallons et de l'Autonomie régionale

  1. Quelques dispositions générales introduisent le sous-chapitre consacré au Parlement wallon et celui consacré au Gouvernement wallon :

    • Ces dispositions rappellent que Namur est la Capitale wallonne « siège du Parlement et du Gouvernement wallon » et retiennent la faculté d'implanter en tout autre lieu de Wallonie les autres institutions.
    • Du point de vue des circonscriptions électorales, la présente Constitution propose que la Wallonie constitue une circonscription électorale unique et envisage de l'étendre le cas échéant aux communes pour lesquelles un statut bi-régional serait élaboré.

  2. En ce qui concerne le Parlement wallon :

    • Des dispositions classiques sont reprises : règlement (par décret), publicité de séances, durée de la session, indemnités, droit d'enquête...
    • Par ailleurs, le principe de l'association des sénateurs fédéraux et des députés européens sans voix délibérative et les dispositions de l'autonomie constitutive (nombre de membres) sont rappelées.
    • Le problème de la présence d'élus germanophones (ayant d'abord prêté serment en allemand) face à la nécessité par ailleurs de délibérer sur des compétences transférées de la Communauté française est rencontrée : ceux-ci ne votent pas dans ce cas.

  3. En ce qui concerne le Gouvernement wallon : les membres du Gouvernement wallon sont élus par le Parlement, ils désignent le Ministre-Président en leur sein et prêtent serment entre ses mains. Les délibérations sont généralement collégiales. La responsabilité devant le Parlement est à la fois d'ensemble et individuelle. Des dispositions sont prises aussi, relatives aux motions de confiance, de méfiance (à prendre par décret à majorité spéciale).

Titre IV : Des normes régionales wallonnes

  1. Le principe de l'exercice conjoint Parlement-Gouvernement du pouvoir décrétal est rappelé, ainsi que leur droit d'initiative respectif. La sanction et la promulgation incombe au Gouvernement.

  2. L'article 40 anticipe le transfert de compétences résiduaires en stipulant que « le Parlement et le Gouvernement wallons exercent toutes les compétences non expressément attribuées à l'autorité fédérale ou à d'autres niveaux de pouvoirs ».

  3. La portée du décret, qui - comme c'est rappelé - a force de loi comporte une précision dans le cas de compétences dont l'exercice a été transféré à la Région wallonne. Son application limitée à la Région de langue française.

  4. Les modalités de révision de la présente Constitution sont prévues : déclaration de révision par le Parlement suivie de sa dissolution; le nouveau Parlement élu statue alors sur les points soumis à révision mais ne peut délibérer qu'à la condition de présence de deux tiers de ses membres.

 

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