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La province : une institution à redéfinir? 

Chapitre 3 : Relevé analytique et synthétique des compétences des provinces (3/4) - (1996)

Partie 1 - Partie 2 - Partie 4

Anne Borghs
Assistante à la Faculté de Droit de l'Université de Liège

 

Les provinces accomplissent de nombreuses missions qu'elles exercent tantôt en tant qu'organes décentralisés territorialement, tantôt en tant qu'organes décentralisés par service ou même encore en tant qu'organes déconcentrés.

Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler que la décentralisation territoriale est un mode d'organisation des services publics qui consiste à confier l'ensemble des intérêts propres à une circonscription territoriale donnée à des autorités administratives (les provinces) qui représentent non pas le pouvoir public créateur, mais ladite circonscription considérée comme une personne juridique distincte du pouvoir public créateur.

La décentralisation par service (1) est un mode d'organisation des services publics qui consiste à confier la gestion d'un ou de plusieurs intérêts déterminés à un service public personnalisé dont les organes disposent d'un pouvoir propre de décision et agissent en qualité de représentants du service personnalisé dont ils ont la gestion.

Quant à la déconcentration, c'est un mode de répartition du pouvoir de décision au sein d'une même personne publique par lequel le pouvoir de décision, la compétence d'accomplir des actes juridiques engageant ladite personne publique sont attribués à des organes hiérarchiquement subordonnés (les provinces dans le cas présent) à l'autorité centrale et suprême (2) (Etat, Communauté, Région).

Ces distinctions sont importantes car elles permettent de déterminer si la mission exercée par la province est d'intérêt provincial ou d'intérêt général. En effet, lorsqu'elle agit dans le cadre de la décentralisation territoriale, la mission est nécessairement d'intérêt provincial; la province a l'initiative de sa compétence, le choix des moyens et n'est soumise à aucune contrainte d'exécution, sous réserve du contrôle de tutelle. Par contre, on peut qualifier d'intérêt général les attributions des provinces exercées dans le cadre de la décentralisation par service et dans le cadre de la déconcentration.

Lorsque la province agit en tant qu'organe décentralisé par service, la loi, le décret ou l'ordonnance règlent et structurent la compétence que celle-ci – désignée comme telle ou par un de ces organes (la députation permanente par exemple) – peut ou doit gérer en tant que personne publique distincte du pouvoir créateur. Le législateur détermine l'autorité compétente, le principe de la compétence ainsi que les moyens et modalités d'action. La province agit néanmoins en son propre nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité; cependant, le choix de la matière lui a été retiré : il ne s'agit plus à proprement parler d'un intérêt provincial.

Par contre, dans le cadre de la déconcentration, l'autorité provinciale est investie d'une compétence qu'elle exerce au nom et pour compte d'une autre personne publique (Etat, Région, Communauté); elle n'est plus que l'instrument du pouvoir concerné et se trouve vis-à-vis de ce dernier dans un lien hiérarchique résultant d'une attribution directe de compétence. La responsabilité de l'organe de la province (députation permanente, gouverneur) est celle du supérieur hiérarchique (le roi, le Gouvernement wallon ou de la Communauté française). 

 

1. Compétences d'intérêt provincial

1.1. Définition de l'intérêt provincial

 Il n'existe, en l'état actuel du droit positif, aucune définition permettant de déterminer ce qu'est un intérêt provincial. En principe, toute activité ou tout objet que les autorités (les provinces dans le cas présent) estiment devoir s'attribuer est considéré comme tel, dans la mesure où la Constitution (3), une loi particulière, un décret ou une ordonnance ne l'a pas réservé à un autre pouvoir.

Dans la pratique, ce sont donc les provinces qui, par leurs initiatives et leurs actions, fixent le contenu de cette notion. Il n'y a donc pas d'intérêt provincial par détermination de la loi mais certains intérêts peuvent être retirés par la loi (SL) aux provinces, organismes décentralisés territorialement, quitte à leur être reconfiés ensuite par ce même législateur, dans le cadre de la décentralisation par service ou de la déconcentration.

Les actions développées par la province dans le cadre de l'intérêt provincial couvrent un terrain très vaste. Il semble d'ailleurs que depuis 1984 (4), les initiatives provinciales ont connu un accroissement considérable et que leur capacité à découvrir et à rencontrer les besoins de leur population s'est encore renforcée. On peut citer à titre d'exemple les problématiques nouvelles liées au secteur médico-social comme le SIDA, l'enfance maltraitée, ou encore les secteurs de la culture, du tourisme, le service technique provincial, etc. On peut même observer qu'elles ont souvent joué le rôle de pionniers dans des matières qui ont ensuite été reprises par le législateur compétent. Ainsi certaines actions échappent-elles désormais totalement ou partiellement à la compétence des provinces en tant qu'institutions décentralisées territorialement.

Il est néanmoins important de souligner que les initiatives peuvent varier d'une province à l'autre puisque chacune d'entre elles s'investit dans des missions adaptées aux besoins et aux nécessités qui lui sont propres. Il est donc par définition très difficile de faire un relevé exhaustif des compétences d'intérêt provincial.

Nous tenterons néanmoins d'en isoler quelques-unes qui nous ont paru représentatives de notre propos.

 

1.2. Relevé de certaines compétences d'intérêt provincial

 1. Le domaine de l'enseignement (5) :

  • l'enseignement supérieur;

  • l'enseignement secondaire;

  • l'enseignement de promotion sociale;

  • l'enseignement complémentaire.

2. Le domaine médico-social :

Dans ce secteur particulièrement, les provinces ont fait preuve d'un véritable sens de l'initiative; dans certains domaines, tel que celui lié au SIDA, elles furent de véritables pionniers. Les activités développées par ces dernières dans ce cadre sont très nombreuses; on peut notamment citer :

  • les administrations des services médico-sociaux, les observatoires de la santé;

  • les centres de coordination de la petite enfance, l'écoute des enfants, la prévention des femmes battues;

  • le dépistage du cancer;

  • les instituts d'orientation et de guidance, les cellules expérimentales d'aide aux enfants maltraités, les centres de prévention contre la toxicomanie;

  • les instituts provinciaux d'hygiène sociale, les ateliers protégés, la promotion d'éducation à la santé, l'accueil Info SIDA, le dépistage des maladies cardio-vasculaires;

  • la médecine sportive;

  • les organismes provinciaux d'action sociale, l'accueil familial pour personnes âgées, l'organisation de vacances pour personnes handicapées;

  • les services d'études et de documentation sociale, l'organisation de formation et de journées d'études;

  • les unités mobiles médicales; ...

3. Le domaine culturel :

  • l'assistance technique et l'animation en faveur de nombreux organismes;

  • les musées;

  • les théâtres d'amateurs; ...

4. Le domaine du tourisme et des loisirs :

  • les domaines provinciaux;

  • la promotion et la gestion touristiques;

  • les services provinciaux du tourisme; ...

5. Le domaine de l'agriculture :

  • les aides aux exploitations;

  • les offices de promotion agricole;

  • les offices provinciaux agricoles; ...

6. Le service technique provincial :

  • les études et surveillances de travaux pour les communes;

  • les infrastructures pluridisciplinaires de conseil aux communes;

  • la maintenance du patrimoine communal; ...

7. Le domaine de la formation de la jeunesse :

  • les maisons de la jeunesse;

  • les services provinciaux de la jeunesse;

  • les soutiens, animations, formations, aides et services en faveur de la jeunesse; ...

On peut aisément se rendre compte de l'importance des missions des provinces développées dans le cadre de l'intérêt provincial en examinant le poids de ce type de dépenses dans le budget. La ventilation par agrégats fonctionnels donne en effet un aperçu significatif des priorités des autorités provinciales, bien que celles-ci varient fortement d'une province à l'autre.

En 1994, les dépenses d'intérêt provincial représentent une majorité dans le total des dépenses et le domaine d'intervention privilégié des provinces est l'enseignement; viennent ensuite le secteur médico-social, la culture, etc. (6).

L'organe essentiellement investi de la gestion de l'intérêt provincial est le conseil. L'article 65, alinéa 1 de la loi provinciale du 30 avril 1836 précise en effet que le conseil se prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial. Ces tâches, comme nous l'avons observé supra, sont nombreuses et de nature très diverse; on en retrouve d'ailleurs bon nombre d'exemples dans la loi provinciale (articles 66, 71, 72, 73, 85,etc.) (7).

La députation permanente intervient également dans ce domaine; en vertu de l'article 106 de la loi précitée, elle délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province, elle veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou à la députation permanente elle-même et elle exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil.

 

2. Compétences d'intérêt général

2.1. Définition de l'intérêt général

 Les missions d'intérêt général exercées par la province sont celles bien déterminées qui lui ont été attribuées en vertu de la Constitution par une loi particulière, un décret ou une ordonnance, soit dans le cadre de la décentralisation par service, soit dans celui de la déconcentration; la province ne possède donc pas dans ce domaine le choix de la compétence, elle se trouve désignée comme pouvant ou devant exercer une mission déterminée dans un cadre qui lui est plus ou moins imposé par le législateur compétent et pour lequel la marge de manœuvre, le choix des moyens est laissé à l'entière appréciation de ce dernier; l'autorité provinciale désignée n'a que le pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par le législateur (SL).

Ces compétences ont principalement été dévolues à la députation permanente ou au gouverneur.

Nous nous attacherons dans cette partie à tenter de déterminer l'origine législative de la compétence ainsi que, lorsque le texte le précise, l'organe provincial à qui elle est attribuée.

 

2.2. Relevé des compétences d'intérêt général

 2.2.1. Dans le cadre de la déconcentration 

2.2.1.1. Compétences des organes provinciaux désignés en tant que tels dans le cadre d'une attribution directe de compétence

A. La députation permanente

1. En application de l'article 106 de la loi provinciale, "La députation permanente donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet en vertu des lois ou par le gouvernement. Elle délibère [...] sur l'exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées, à cet effet, par le gouvernement [...]".

2. La tutelle :

  • tutelle sur les fabriques d'églises (8) : articles 3 et 8 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes (9) (tutelle spéciale d'approbation);

  • tutelle sur les communes :
    La députation permanente peut exercer une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur les actes des autorités communales qui violent la loi ou blessent l'intérêt général (article 13 du décret du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne).
    Elle possède également une tutelle spéciale d'approbation sur certaines délibérations du conseil communal (article 18 du décret précité) 
    (10) :

    • le budget communal, les budgets des régies, les modifications budgétaires, les comptes communaux, les comptes des régies et les transferts de crédit de dépenses;

    • le cadre et le statut administratif des agents de la commune;

    • le régime de pension des agents de la commune;

    • la mise en régie et le bilan de départ des établissements et services communaux à caractère industriel ou commercial qui seront gérés en dehors des services généraux de la commune (article 18 du décret de 1989 précité);
      Dans certains cas, la députation permanente peut prendre des mesures d'office (tutelle spéciale de substitution d'action) 
      (11) :

    • quand le conseil communal refuse de porter au budget des dépenses obligatoires, la députation permanente les y inscrit d'office (article 22 du décret de 1989);

    • quand le conseil communal ne porte pas au budget des recettes suffisantes pour payer une dette de la commune, il y est pourvu par la députation permanente (article 23 du décret de 1989);
      La nouvelle loi communale prévoit aussi un certain nombre de tutelles exercées par la députation permanente, notamment ses articles 12, 150, 153, ...

  • tutelle sur les CPAS :
    L'approbation de la députation permanente est requise pour les décisions infligeant une suspension pour trois mois, une rétrogradation, une démission d'office ou une révocation (article 53 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976).
    La députation permanente approuve les décisions du conseil de CPAS de constitution d'une association ainsi que ses statuts (article 119 de la loi de 1976 précitée).

  • tutelle spécifique sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme (12) : articles 20, 52, 353, 355 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (13).

  • tutelle spécifique sur les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes (14) : articles 2 (15) et 4 (16) du règlement général pour la protection du travail, arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 7 septembre 1947.

3. Les jurys d'assises : articles 228 et suivants du Code judiciaire (17).

4. Les polders et wateringues (18) : articles 4 et 7 de la loi du 5 juillet 1956 (19) et de la loi du 3 juin 1957 (20).

5. Les mines, minières et carrières (21) : article 8 bis des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières (22) et article 25 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines (23).

6. L'octroi de bourses d'études (24) : articles 18, 25, 26, 29 et 42 de la loi du 19 décembre 1864 relative aux fondations en faveur de l'enseignement public ou au profit des boursiers (25).

 

B. Le gouverneur (26)

1. L'article 124 de la loi provinciale précise que le gouverneur est chargé de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions à moins que la loi, le décret, le roi ou les Exécutifs en décident autrement. Il est le représentant de l'Etat dans la province (27).

2. La tutelle :

  • tutelle sur les provinces : selon le décret du 20 juillet 1989, le gouverneur est tenu de prendre un recours auprès de l'Exécutif contre la décision par laquelle une autorité provinciale viole la loi (article 30).
    Il doit aussi, en vertu de la loi provinciale, prendre un recours auprès du roi lorsque le Conseil provincial ou la députation permanente a pris une résolution qui sort de ses attributions ou blesse l'intérêt général (article 125 de la loi provinciale) 
    (28).

  • tutelle sur les communes (29) : pour le compte de la Région wallonne, le gouverneur exerce un recours auprès de l'Exécutif contre les actes des communes qui violent la loi (articles 16 et 20 du décret de 1989). Il est également investi de certains pouvoirs de tutelle à l'égard des communes de langue allemande et des communes à facilités (articles 264 à 269 de la NLC) (30).

  • tutelle sur les CPAS : la loi du 8 juillet 1976 prévoit certaines tutelles du gouverneur ( articles 42, 46, 92, 11, §3, 112, 113).

3. Le domaine de la coordination :
En tant que représentant de l'Etat dans la province, le gouverneur préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et les organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la justice et de la défense nationale 
(31). Les travaux de cette commission peuvent être élargis aux services de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région de la province, à sa demande (article 124 de la loi provinciale).
La raison d'être de cette commission est de favoriser la collaboration entre les diverses administrations actives de la province. Cependant, cette dernière ne possède aucun pouvoir de décision propre et le gouverneur ne peut pas non plus imposer des directives contraignantes en la matière 
(32).

4. Les radiations ionisantes : article 8 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes (33).

5. Les armes et munitions : articles 1, 16 et 23 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions (34) et articles 2, 9 § 1 et 19 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933.

6. Le domaine de la police communale (35) : articles 193, 204, 206, 229, 289, 290, 294, 295 de la NLC (36).

7. Le contrôle du receveur régional (37) : articles 54, 54 bis, 57, 62, 67, 70, 138 bis, 140, 142, 298 de la NLC (38).

8. La présentation du bourgmestre : article 13 de la NLC.

9. Le service d'incendie (39) : article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et article 8 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie (40).

10. Les cours d'eaux non navigables : article 3, §1 de la loi du 28 décembre 1967 (41).

11. Les terrains de camping (42) (43).

 

2.2.2. Dans le cadre de la décentralisation par service

2.2.2.1. Compétences de la province

1. Les bibliothèques publiques :
L'article 6 du décret de 28 février 1978 organisant le service public de la lecture tel que modifié par le décret du 19 juillet 1991 expose que [...] l'Exécutif peut obliger les provinces, les communes et la commission communautaire française à créer ou à organiser une bibliothèque publique conformément aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution [...].

2. Le domaine médico-social :

  • la création d'offices d'orientation scolaire et professionnelle et de centres PMS :
    L'article 1 de la loi du 1er avril 1960 sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres PMS précise que l'Etat, les provinces, les communes, les associations de pouvoirs publics et les personnes privées peuvent créer des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres PMS". L'article 2 poursuit en affirmant que le "roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles d'organisation et le statut du personnel des offices d'orientation scolaire et des centres PMS;

  • l'inspection médicale scolaire :
    L'article 4 § 3, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire affirme que le centre d'inspection médicale scolaire peut être créé par l'Etat, les provinces, les communes et les associations de pouvoirs publics ou par des asbl.

3. Le domaine de l'expansion économique :
L'article 17 de la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions contient une habilitation à constituer des sociétés d'équipement économique régional sous certaines conditions 
(44) (45).

 

2.2.2.2. Compétences des organes provinciaux désignés en tant que tels dans le cadre d'une attribution directe de compétence

A. La députation permanente

1. Les radiations ionisantes : articles 6, 7, 8 et 61 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes (46).

2. Les tombolas : article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries (47).

3. Les collectes : arrêté royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l'égard des collectes dans les églises et à domicile (48).

4. Les missions liées à l'aménagement du territoire et à l'environnement :

  • les chemins vicinaux : notamment les articles 10 et 24 de la loi du 18 avril 1841 sur les chemins vicinaux (49);

  • les décharges contrôlées : article 9 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées (50) et article 19 du décret wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets(51).

5. Le domaine forestier : notamment les articles 20, 91, 92, 105 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier (52) et les articles 37, 54 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier (53).

 

Remarque : Outre les missions d'intérêt provincial et général citées supra, la députation permanente possède des attributions juridictionnelles. Elle agit dans ce cas en tant que juridiction administrative (54) et non comme organe décentralisé territorialement, par service ou déconcentré; ses décisions présentent alors le caractère d'un acte de juridiction auquel s'attache l'autorité de chose jugée (55). Ces missions s'exercent notamment :

  • au niveau communal :

    • la députation permanente statue lorsqu'il y a contestation sur le désistement d'un conseiller communal (article 9 de la Nouvelle Loi communale) (56), elle est également compétente pour constater la déchéance d'un conseiller communal (article 10 de la NLC);

    • la députation permanente statue lorsqu'il y a une contestation concernant un problème d'incompatibilité (article 77 de la NLC) (57);

    • la députation permanente arrête le compte de fin de gestion du receveur communal, local ou régional, déclare le comptable quitte ou fixe le montant du débet (article 213 de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale) (58);

    • la députation permanente statue sur la responsabilité du receveur communal dans le cas où la vérification de son encaisse fait apparaître un déficit (article 131 de la NLC);

    • la députation permanente statue sur le compte de fin gestion du receveur appelé à solder un débit (article 138 bis § 5 de la NLC);

    • la députation permanente statue sur les réclamations des candidats contre les élections (articles 75 et 84 de la loi électorale communale du 4 août 1932).

  • au niveau des CPAS : la députation permanente statue lorsqu'il y a perte des conditions d'éligibilité ou situation d'incompatibilité après la prestation de serment (article 21 bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS).

  • au niveau du contentieux fiscal :

    • taxes provinciales (59) : article 5 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matières de taxes provinciales et locales (60);

    • taxes locales : article 8 de la loi du 5 juillet 1871 qui apporte des modifications aux lois d'impôts (61) et article 5 de la loi du 23 décembre 1986 précitée.

  • au niveau des mines, minières et carrières (62).

 

B. Le gouverneur

  1. Le domaine de la police administrative : Le gouverneur est un officier de police administrative (article 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police).
    Il doit veiller au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés. Il dispose pour ce faire de la gendarmerie (article 128 de la loi provinciale). Il a également le droit de requérir la force publique (article 129 de la loi provinciale).
    Il dirige les commissaires d'arrondissement qui sont chargés de veiller au maintien des lois et règlements d'administration générale et de surveiller les services de police rurale (article 133 de la loi provinciale).

  2. Les explosifs : article 10 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés (63) (64).

  3. Les gardes particuliers : articles 61 et 63 du Code rural du 7 octobre 1886 (65).

  4. Les pharmacies : article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public (66).

     

C. Le Conseil provincial

Le Conseil provincial est un organe chargé, pour l'essentiel, de gérer des missions d'intérêt provincial. Celui-ci dispose de très peu d'attributions d'intérêt général qu'il exerce en tant qu'organe décentralisé par service.
L'article 64 de la loi provinciale énonce que le conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance, en se conformant à l'article 151 de la Constitution et à la législation sur l'organisation judiciaire 
(67).
L'article 83 précise quant à lui que le conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, des districts électoraux, cantons et communes, et pour la désignation des chefs-lieux.

 

Au vu du relevé synthétique des compétences des provinces, la question à laquelle il convient maintenant de répondre est celle qui consiste à déterminer s'il serait aujourd'hui opportun de supprimer cette institution et de confier ses missions à un autre niveau de pouvoir.

Cette question sera examinée en détail au chapitre 4 qui se penche sur l'avenir de la province.

Notes

(1) Article 162, alinéa 2, 3° de la Constitution.
(2) cfr A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, 1° Partie, Théorie générale du droit administratif belge, 3° édition, Maison Larcier, 1966, p. 109.
(3) Articles 41 et 162, alinéa 2, 2°.
(4) Date à laquelle les conseils provinciaux ont reçu le droit de se réunir autant de fois qu'ils le souhaitaient.
(5) Peut-être est-il nécessaire de préciser ici que le fait que l'enseignement soit un domaine très réglementé, ne supprime pas pour autant le caractère provincial de l'intérêt; la province agit en effet de sa propre initiative.
L'existence d'une réglementation n'implique pas nécessairement que l'intérêt est général; l'important est de déterminer si la province, en tant que telle, se voit investie de façon facultative ou obligatoire de certaines compétences par ou en vertu de la loi (SL) ou si elle conserve au contraire une totale liberté d'action.
(6) cfr Arnaud DESSOY et Anne-Leen ERAUW, Les finances des pouvoirs locaux en 1994, Bulletin du Crédit communal, 1994, p. 19 à 42.
(7) L'article 66 prévoit que le conseil arrête les comptes de la province pour l'année antérieure. L'article 71 affirme que le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.
L'article 72 précise que le conseil décide de la création et de l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial. Selon l'article 73, le conseil autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens. Quant à l'article 85, il énonce que le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure [...] .
(8) cfr arrêt du Conseil d'Etat "DARBE" n° 16.800 du 3 janvier 1975 : En approuvant une délibération d'une fabrique d'église, la députation permanente agit comme autorité chargée par une loi d'une mission d'intérêt général. En cas d'annulation de sa décision, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "SCHEURMANS" n° 16.887 du 19 février 1975.
(9) Le budget et le compte des fabriques d'église sont soumis à l'approbation de la députation permanente.
(10) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Ville de Malines" n° 3.077 du 18 janvier 1954 : Lorsqu'elle est appelée à approuver une délibération du conseil communal, la députation permanente agit comme autorité de tutelle et non comme juridiction administrative. Elle peut dès lors se fonder sur l'article 107 de la Constitution pour contester la régularité de la démission d'un secrétaire communal. La députation permanente agit en l'espèce comme organe chargé d'une mission d'intérêt général. En cas d'annulation de sa décision, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "BLOCKMANS" n° 3.189 du 1er mars 1954.
(11) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Commune de Chatelineau" n° 397 du 23 juin 1950 : Lorsqu'elle ordonne le paiement immédiat d'une dépense que la loi met à charge des communes, la députation permanente agit en tant qu'autorité chargée par la loi d'une mission administrative d'intérêt général. En cas d'annulation d'un acte que la députation permanente a accompli en tant qu'autorité chargée par la loi d'une mission administrative d'intérêt général, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "Commune de Villers-La-Ville" n° 836 du 20 avril 1951 et arrêt "Ville d'Ostende" n° 4.249 du 3 mai 1955.
(12) cfr arrêt du Conseil d'Etat "BASTIN" n° 41.761 du 26 janvier 1993 : En cas d'annulation d'un permis de bâtir délivré par la députation permanente, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la Région wallonne puisque la députation permanente a agi dans l'exercice d'une mission d'intérêt général.
Voir aussi : arrêt "GOSSEYE et ROUSSEAU" n° 23.831 du 20 décembre 1983, arrêt "Commune de Schulen" n° 16.547 du 9 juillet 1974 et arrêt "Commune de Damme" n° 16.796 du 24 décembre 1974.
(13) La députation permanente donne un avis sur le plan particulier d'aménagement; un recours est organisé auprès d'elle concernant le permis de bâtir. Son avis est également requis pour les demandes de classement de biens immobiliers.
(14) cfr arrêt du Conseil d'Etat "REMBAUX" n° 40.541 du 30 septembre 1992 : Lorsqu'elle statue sur une demande d'exploiter un établissement dangereux, insalubre et incommode, la députation permanente agit dans le cadre d'une mission d'intérêt général. En cas d'annulation de sa décision, les dépens doivent être mis à charge de la Région wallonne.
Voir aussi : arrêt "S.A. Raida Intertraders" n° 38.348 du 17 décembre 1991, arrêt "CAQUEUE et consorts" n° 23.001 du 4 mars 1983, arrêt "VAN HAVERBEKE" n° 16.207 du 22 janvier 1974 et arrêt "KNAEPEN" n° 16.253 du 19 février 1974.
(15) La députation permanente statue sur les demandes d'autorisation des établissements de classe I et II.
(16) La députation permanente délivre les autorisations pour les établissements de première classe.
(17) La députation permanente dresse la liste des jurés.
(18) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Prospolder" n° 15.555 du 6 novembre 1972 : Lorsque la construction d'une station de pompage est un ouvrage de nature à modifier le régime des eaux d'un polder, seul le roi, en vertu de l'article 81 de la loi du 3 juin 1957, est compétent pour accorder l'autorisation nécessaire à cette construction.
Si l'article 107 de la même loi attribue à la députation permanente le pouvoir soit d'approuver une mesure convenue entre deux administrations de polders relativement à l'usage du domaine d'un polder par un autre, soit, en cas de désaccord sur cet usage entre deux administrations de polders, de statuer sur la nécessité des mesures envisagées et sur les conditions d'exécution, y compris les indemnités, le pouvoir de statuer sur la nécessité de la création d'une station de pompage et sur les conditions d'exécution de celle-ci n'implique pas le pouvoir d'autoriser la création de cet ouvrage d'art, d'autant que ce dernier pouvoir a été exclusivement accordé au roi par l'article 81 de la loi sur les polders. En statuant sur cette question, la députation permanente a agi dans l'exercice d'une mission d'intérêt général; les dépens sont mis à charge de l'Etat. C'est la députation permanente, et non l'autre polder, qui est partie adverse au recours formé par le polder qui poursuit l'annulation de la décision de la députation permanente.
(19) La députation permanente émet un avis sur les règlements des wateringues.
Les décisions de suppression, de création, de scission de wateringues ou de modification des circonscriptions existantes, de fusion de plusieurs wateringues ou d'ordre d'association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt sont précédées d'une enquête, à laquelle il est procédé par la députation permanente.
(20) La députation permanente émet un avis sur le règlement des polders.
Les décisions de suppression, de création, de scission de wateringues ou de modification des circonscriptions existantes, de fusion de wateringues ou d'ordre d'association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt sont précédées d'une enquête, à laquelle il est procédé par la députation permanente.
(21) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Charbonnage d'Ormont" n° 120 du 31 août 1949 : Lorsque la députation permanente exerce les droits de police que la loi lui confie en matière minière, elle agit en tant qu'autorité chargée par l'Etat de la police générale des mines et exécute une mission administrative d'intérêt général. En cas d'annulation d'une décision que la députation permanente a prise en tant qu'autorité chargée par la loi de missions d'intérêt général, les frais de l'instance sont mis à charge de l'Etat.
(22) La députation permanente de la province où le domicile administratif de la mine amodiaire est situé peut autoriser les amodiations de surface peu importantes dans une ou plusieurs couches déterminées.
(23) Les amodiations de surface peu importantes dans une ou plusieurs couches de houille déterminées peuvent être autorisées par la députation permanente du conseil provincial de la province où la partie de la mine à amodier est située.
(24) cfr arrêt du Conseil d'Etat "Députation permanente du conseil provincial de la Flandre Orientale" n° 13.666 du 8 juillet 1969 : L'octroi de bourses d'études est non pas une matière que le législateur a considérée comme d'intérêt communal ou provincial, – auquel cas seules les communes ou les provinces seraient compétentes –, mais comme un objet d'intérêt national qui doit être réglé au niveau de l'Etat, encore que l'application des règles qui le régissent soient confiées à des organes locaux ou régionaux. Ces organes d'exécution agissent en tant qu'organes déconcentrés de l'Etat.
(25) Les membres de la commission chargée d'affecter les bourses sont nommés par la députation permanente.
Les baux à long terme, les acquisitions, échanges, aliénations, partages, transactions et tous autres actes qui dépassent les limites d'une simple administration, ne seront valables qu'après que les délibérations y relatives de la commission auront été approuvées par la députation permanente ou par le roi, suivant les règles de compétence établies par la loi communale pour les actes de même nature.
La députation permanente approuve les délibérations de la commission sur les actions à intenter ou à soutenir; elle approuve les comptes.
Elle se prononce sur les recours introduits par les demandeurs de bourses contre les décisions des commissions provinciales ou des collateurs qui leur portent préjudice.

(26) L'article 122 de la loi provinciale stipule que le gouverneur veille à l'instruction de toutes les affaires d'intérêt général soumises au conseil provincial et à la députation permanente.
(27) cfr arrêt du Conseil d'Etat "DE MOFFARTS" n° 16.846 du 4 février 1975 : Le gouverneur, qui est le commissaire du gouvernement dans la province, est chargé, par l'article 124, alinéa 1, de la loi provinciale, de l'exécution des lois d'administration générale de la province. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit sous l'autorité du ministre qui a la matière intéressée dans ses attributions.
Voir aussi : arrêt "A.S.B.L. Vestiging Terkoest-Alken" n° 16.524 du 2 juillet 1974.
(28) Il est important de noter que cet article a été abrogé par l'article 40, §2, 13° du décret du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne en ce qui concerne la Région wallonne et par l'article 25, 1° du décret du 22 février 1995 en ce qui concerne la Région flamande.
(29) cfr arrêt du Conseil d'Etat "SPRL Ovima" n° 19.915 du 14 novembre 1979 : Lorsqu'il annule l'acte d'une autorité communale, le gouverneur agit dans l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. En cas d'annulation de sa décision, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "Commune de Duffel" n° 7.320 du 20 octobre 1959, arrêt "COCQUYT" n° 10.877 du 10 novembre 1964, arrêt "Commune de Doel" n° 11.600 du 18 janvier 1966 et arrêt "GARRELS" n° 15.914 du 13 juin 1973.
(30) Voir aussi, par exemple, articles 12, 28, §2 et 3, 150, 153 de la NLC.
(31) L'arrêté royal du 4 février 1988 sur la commission interministérielle des provinces en fixe la composition et le fonctionnement.
(32) cfr A. MAST, A. ALLEN, J. DUJARDIN, Précis de droit administratif belge, Editions Story-Scientia, 1989, p. 316 à 317.
(33) Les établissements de classe III doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au gouverneur de la province en vue d'obtenir l'autorisation décernée par la députation permanente.
(34) Le gouverneur délivre l'agréation qui permet aux personnes physiques et morales de fabriquer, réparer ou stocker des armes à feu, des pièces de ces armes ou des munitions, à en faire le commerce ou à intervenir comme intermédiaire dans ce commerce. Il peut autoriser la possession d'un dépôt d'armes de défense ou de guerre, suspendre ou retirer cette autorisation.
En cas d'émeutes, d'attroupements suspects ou d'atteintes portées à la paix publique, le gouverneur peut ordonner la fermeture ou l'évacuation de tous magasins ou dépôts d'armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par lui.
(35) cfr arrêt du Conseil d'Etat "DEMUYTER" n° 14.409 du 22 décembre 1970 : Lorsqu'il approuve la nomination d'un commissaire de police adjoint, le gouverneur agit dans l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. En cas d'annulation de sa décision, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
Voir aussi : arrêt "WINKIN" n° 3.123 du 4 février 1954.
(36) Le gouverneur nomme les commissaires de police adjoints, le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique; il arrête le tableau de répartition des corps de police rurale en brigades. Il institue une commission de concertation et de coordination des polices communales. Il peut infliger certaines sanctions disciplinaires aux commissaires de police et représente l'autorité disciplinaire pour les commissaires de police adjoints, les commissaires de brigades, le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique.
(37) cfr arrêt du Conseil d'Etat "STASSEN" n° 18.825 du 9 mars 1978 : En fixant le statut des receveurs régionaux, le gouverneur agit comme autorité chargée par la loi d'une mission d'intérêt général. En cas d'annulation de son arrêté, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
(38) Le gouverneur nomme le receveur régional; en cas d'absence de celui-ci, il procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction. Il règle la nature et le montant du cautionnement et fixe le traitement de ce dernier. Il lui inflige des sanctions disciplinaires; il arrête son compte de fin de gestion et le déclare quitte ou fixe le débet. Il répartit les dépenses de traitement, les frais de bureau et de déplacement du receveur régional qui sont supportées par toutes les communes d'une même province.
Enfin, le receveur régional est placé sous l'autorité du gouverneur.
(39) cfr arrêt du Conseil d'Etat "LAMBOT" n° 1.516 du 25 avril 1952 : Lorsqu'il nomme un officier dans un corps de sapeurs pompiers armés, sur base de l'article 128 de la loi communale tel qu'il a été modifié implicitement par l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1935, le gouverneur exerce des prérogatives qui lui sont confiées en vue d'obtenir une coordination des services d'incendie, non seulement dans la province, mais dans toute l'étendue du Royaume. En cas de recours en annulation contre cet acte, il représente l'Etat devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation d'un acte que le gouverneur a accompli en qualité de commissaire du gouvernement dans la province, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
(40) Le gouverneur fixe la composition des groupes régionaux d'incendie; il approuve l'organisation, par la commune-centre, d'un poste avancé sur le territoire d'une autre commune du groupe.
(41) Le gouverneur de la province sur le territoire de laquelle le bassin hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares détermine son origine.
(42) Lorsqu'ils étaient sous l'emprise de la loi du 23 mars 1954 et de l'arrêté royal du 23 décembre 1954.
(43) cfr arrêt du Conseil d'Etat "DELODDERRE" n° 15.335 du 6 juin 1972 : Il ressort de l'article 2, §1, de la loi du 30 avril 1970 et de l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 que le bourgmestre et le gouverneur de la province ont cessé d'avoir le pouvoir d'accorder les permis de camping. Celui à qui le gouverneur a refusé le permis sous l'emprise de la loi du 23 mars 1954 et de l'arrêté royal du 23 décembre 1954 cesse d'avoir intérêt à poursuivre l'annulation de la décision du gouverneur. Le Conseil d'Etat soulève d'office le défaut d'intérêt. Le gouverneur ayant agi dans l'accomplissement d'une mission d'intérêt général, les dépens sont mis à charge de l'Etat.
(44) Cet article énonce que : – 1. L'Etat, les provinces, les communes et les autres personnes de droit public peuvent constituer dans n'importe quelle région du pays des sociétés d'équipement économique régional dont l'objet est d'affecter des terrains à des fins industrielles, de les aménager et de les équiper, d'y construire des bâtiments industriels ou artisanaux et de vendre, concéder ou louer ces terrains ou bâtiments à des personnes physiques ou morales de droit privé, avec charge de les utiliser aux fins pour lesquelles ils ont été aménagés. – 2. La loi du 1er mars 1922 relative à l'association des communes dans un but d'utilité publique (cette loi est remplacée par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales) est applicable à ces sociétés, hormis les articles 13 et 14. À cet effet, les pouvoirs publics (Etat, provinces et communes) doivent disposer ensemble de la majorité des parts et, parmi les parts dévolues à ces pouvoirs publics, les communes doivent disposer ensemble, d'au moins la moitié. Les personnes physiques ou morales de droit privé peuvent être membres des susdites sociétés sans autorisation spéciale du roi. – 3. L'Etat peut prendre des participations dans ces sociétés. Ces participations sont la contrepartie d'apports : a) de biens immeubles ou d'objets immobiliers, ce par extension générale des pouvoirs conférés au Ministre des Finances par la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux modifiée par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1949, et par dérogation à l'article 16 de la loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l'Etat; b) en prestations ou services; c) en numéraire. – 4. La prise de ces participations est subordonnée à la condition que les statuts de ces sociétés : 1° prévoient la désignation de commissaires du gouvernement investis pour compte du Ministre des Affaires économiques des pouvoirs de contrôle et de veto énoncés à l'article 12 de la loi du 1er mars 1922 précitée et devant être exercés suivant les modalités indiquées au §2, alinéas 1 à 3, et au §3 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; 2° soient approuvés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(45) Cette loi a été abrogée par l'article 45, alinéa 1 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. Cependant, l'alinéa 4 de ce même article prévoit que les organismes créés sur base des dispositions de la loi du 18 juillet 1959 sont maintenus tels quels. Le roi peut fixer des critères complémentaires auxquels ces organismes doivent répondre [...].
(46) La députation permanente émet un avis au sujet des établissements de classe I; elle accorde les autorisations des établissements de classe II et de classe III. Elle émet également un avis au sujet des navires ou véhicules à propulsion nucléaire.
(47) La députation permanente autorise les loteries destinées à des actes de piété ou de bienfaisance, [...] , si l'émission de billets est faite et annoncée dans les différentes communes de la province ou publiée dans les journaux qui s'y impriment.
(48) La députation permanente autorise les collectes lorsqu'elles se font dans plus d'une commune.
(49) La députation permanente arrête définitivement les plans généraux d'alignement et de délimitation des chemins vicinaux.
L'avis de la députation permanente est requis pour certains actes du roi concernant les chemins vicinaux qui intéressent plusieurs communes.
(50) La députation permanente statue sur la demande d'autorisation d'implantation, d'exploitation, d'extension ou de modification d'une décharge.
(51) La députation permanente accorde l'autorisation d'implantation et d'exploitation d'une décharge contrôlée.

(52) La députation permanente fixe la répartition des sommes nécessaires au remboursement des traitements des agents et gardes forestiers entre les communes, les établissements publics et les propriétaires en fonction de la proportion et de l'étendue du produit de leurs bois. Elle fixe les délais d'enlèvement des bois de chauffage et autres et elle peut proroger le délai durant lequel l'emploi du bois de construction devra être fait. Elle autorise également certains essartages dans les bois des communes ou des établissements publics.
(53) La députation permanente donne son avis avant qu'un aménagement ne soit effectué dans les bois des communes et des établissements publics; elle arrête un cahier des charges pour les coupes de bois communaux et d'établissements publics à vendre ou à délivrer en nature.
(54) Article 104 bis de la loi provinciale et arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle.
(55) Il est intéressant de noter que les compétences de la députation permanente en tant que juridiction font l'objet de critiques; certains pensent en effet qu'il est peu approprié qu'un organe politique exerce des missions de juge.
(56) cfr arrêt du Conseil d'Etat "SMET" n° 23.776 du 7 décembre 1983 : Lorsque la députation permanente se prononce sur une réclamation contre une décision du conseil communal relative à l'installation d'un conseiller suppléant comme conseiller communal (en l'espèce, à la suite du désistement d'un élu), sa décision est de nature contentieuse. Ayant la qualité d'une juridiction administrative, elle ne peut intervenir comme partie en cause devant le Conseil d'Etat.
(57) cfr arrêt du Conseil d'Etat "VAN HEUVERSWIJN" n° 21.021 du 13 mars 1981 : Lorsqu'elle statue en matière d'incompatibilité d'un conseiller communal, la députation permanente agit en tant qu'organe juridictionnel. Elle n'est pas partie adverse au recours formé contre sa décision.
(58) Voir aussi l'article 219 de l'arrêté précité ainsi que l'article 87 de la loi sur les CPAS.
(59) Cfr arrêt du Conseil d'Etat "KERINCKX" n° 18.982 du 18 mai 1978 : Lorsqu'elle statue sur une réclamation contre une cotisation à la taxe provinciale sur les dépôts, la députation permanente agit comme juridiction. Elle n'est pas partie adverse au recours formé contre sa décision.
(60) Cet article précise que le redevable d'une imposition établie par voie de rôle peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente du conseil provincial [...].
(61) La députation permanente reçoit les réclamations contre les surtaxes ou contre les cotisations insuffisantes.
(62) cfr arrêt du Conseil d'Etat "S.A. Charbonnage du bois d'Avroy" n° 3.707 du 8 octobre 1954 : Lorsqu'elle statue en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 49 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, sur la redevance proportionnelle à payer par les propriétaires de mines aux propriétaires de la surface, la députation permanente agit en qualité de juridiction administrative. Elle ne peut être partie adverse à un recours introduit au Conseil d'Etat contre une de ses décisions.
Voir aussi : arrêt "Inspecteur général des mines et consorts" n° 2.770 du 21 septembre 1953.
(63) Le gouverneur peut, avec le bourgmestre, en cas d'émeutes, de grèves ou de toutes menaces graves pour l'ordre public, ordonner le transfert des substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et des engins chargés de tels substances ou mélanges détenus par des particuliers en des lieux qu'il désigne. À cette fin, il peut requérir, toujours avec le bourgmestre, les véhicules agréés pour le transport des explosifs, ainsi que les conducteurs de ces véhicules. Ils peuvent également, s'ils le jugent nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité, requérir la force armée pour escorter et effectuer les transports.
(64) Voir aussi l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs et ses modifications.
(65) Le gouverneur délivre l'agréation aux gardes particuliers et peut la retirer.
(66) L'avis du gouverneur est requis avant de soumettre la demande d'autorisation d'ouverture ou de transfert d'une officine ouverte au public ou de fusion d'officines à la commission d'implantation.
(67) Articles 212 et 213 du Code judiciaire pour les cours d'appel et article 196 du Code judiciaire pour les tribunaux de première instance.

Partie 1 - Partie 2 - Partie 4

Ce texte est extrait de La province : une institution à redéfinir ? Actes du séminaire organisé en collaboration par l'Association francophone des Provinces et l'Institut Jules Destrée - Namur, 30 janvier 1996.


 

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