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D.G.A.T.L.P. Division de l’Aménagement et de l’Urbanisme

Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine
Un Code de bonne pratique ... pour l’action
(1)

Présentation du versant aménagement et urbanisme

Luc Maréchal
Inspecteur Général


Les grands objectifs du décret
L’aménagement normatif
Par rapport à la situation précédent le décret
Cas d’une demande de permis d'urbanisme
Cas semblable au premier, mais où il y a dérogation, publicité ou consultation
L’aménagement opérationnel
Annexe 1. Textes décretaux modifiant le C.W.A.T.U.P. après le 27.11.1997.
Annexe 2 - Arrêtés d’exécution
Annexe 3 - Circulaire
Coordination officieuse du CWATUP tel que modifié par le décret du 18.07.2002 et mis à jour au 03.10.2002

 

Comme Monsieur JOURDAIN faisait de la prose sans le savoir, les particuliers, les autorités publiques de toute nature, les associations produisent chaque jour l’aménagement de notre territoire sans toujours en avoir conscience.

Construire une usine, transformer une maison, tracer une route, ... sont des actes qui modifient le cadre de vie proche ou lointain, qui créent de nouveaux flux de déplacement, qui génèrent de nouvelles relations... L’impact n’est jamais absent, tantôt négatif, tantôt positif.

Avant la deuxième guerre mondiale, l’aménagement du territoire (le sol) et l’urbanisme (la troisième dimension dans le jargon de la profession) relevaient de la compétence des communes. Progressivement, à l’image de l’évolution de l’ensemble des pays européens, une administration d’état spécifique s’est alors mise en place.

Au sein de la Région wallonne, une administration y trouve sa raison d’être. C’est la tâche de la Division de l’aménagement et de l’urbanisme (D.A.U.), et des services extérieurs de la Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), plus connus par le grand public comme les " Directions provinciales de l’Urbanisme ".

La Belgique s’est tardivement dotée d’une législation complète en aménagement du territoire et en urbanisme : il a fallu attendre la loi organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du 29 mars 1962, préparée par les législations partielles issues des exigences de la reconstruction du pays dues aux deux guerres mondiales 14-18 et 40-45.

L’émergence de nouvelles politiques liées à la prise de conscience de situations considérées comme inacceptables a conduit à l’adoption par les Exécutifs (nationaux d’abord, régionaux ensuite) et par les législateurs de nouvelles dispositions. Par exemple, sans ordre chronologique, les politiques qualifiées d’aménagement actif (caractérisées par une incitation par subside) : la rénovation urbaine et la revitalisation des villes, le développement rural, la réhabilitation des friches industrielles, les primes d’embellissement des façades, ou la préoccupation visant à introduire les habitants dans le processus de décision via les enquêtes publiques, les consultations, les commissions consultatives, ou encore la création de nouveaux outils (comme les schémas de structure communaux).

 

Comme souvent (toujours ?), au cours du temps, le texte législatif de base s’est complexifié. Un toilettage s’imposait : au soir du 19 novembre 1997, le Parlement wallon vote le décret modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (décret promulgué le 27 novembre, paru au Moniteur belge le 12 février 1998 et d’application au 1er mars).

Avant de présenter le " nouveau Code ", effectuons un retour en arrière et apportons une précision terminologique

Le C.W.A.T.U. apparaît en 1984. Il s’agit d’une codification réalisée par le Conseil d’Etat, à la demande du Ministre Melchior WATHELET. Les textes en vigueur - qu’il s’agisse de normes provenant du législateur ou de l’exécutif - ont tous été regroupés, réagencés dans un même texte (CODEX) avec une mise à jour liée essentiellement à la régionalisation (exemple : le Roi remplacé par l’Exécutif). Depuis le transfert des matières patrimoniales à la Région (monuments et sites ainsi qu’archéologie), les dispositions législatives relatives à ces matières y ont été intégrées en 1991 et le C.W.A.T.U. devient C.W.A.T.U.P. !

Plusieurs étapes clés ponctuent l’évolution de la législation. Rappelons les plus importantes.

En 1962, la loi fondatrice de l’aménagement du territoire est adoptée, elle connaît une modification importante en 1970.

En 1974 avec la régionalisation provisoire, la Belgique commence de facto son basculement d’un Etat unitaire à un Etat fédéral. Parmi les matières transférées, l’aménagement du territoire est la première matière régionalisée, en droit et surtout dans les faits. Un nom résume cette époque : le Ministre d’Etat Alfred CALIFICE. Il accélère la réalisation des plans de secteurs, lance les rénovations rurale et urbaine ainsi que le processus de participation en aménagement du territoire et les règlements généraux d’urbanisme (cfr le règlement sur les centres urbains anciens).

1962 et 1974 sont les deux phases décisives pour la matière.

En 1985, le Ministre Melchior WATHELET fait adopter par le Gouvernement wallon le règlement général sur les bâtisses en site rural (R.G.B.S.R.).

La même année, une proposition de décret du Député Robert COLLIGNON est adoptée par le Parlement et instaure une procédure de révision partielle des plans de secteur.

En 1989, à l’initiative du Ministre Albert LIENARD un décret amplifie l’autonomie communale, crée de nouveaux outils (le schéma de structure communal, le règlement communal d’urbanisme), en relance d’autres comme les C.C.A.T. (commissions consultatives communales d’aménagement du territoire). En 1989, le même Ministre développe une autre facette de l’aménagement actif avec les primes dites " façades " (prime d’aide à l’embellissement extérieur des immeubles d’habitation) et la revitalisation des centres urbains (rénovation urbaine en partenariat privé-public).

En 1994, le Ministre André BAUDSON donne une nouvelle dimension à la politique d’aménagement actif avec les zones d’initiatives privilégiées (Z.I.P.).

A l’initiative du Ministre Michel LEBRUN, un décret transformant en profondeur le C.W.A.T.U.P. est adopté par le Parlement comme précisé ci-avant (2).

Le 10 mai 2001, le Gouvernement Wallon approuvait en deuxième lecture, un avant-projet de décret modifiant en profondeur le C.W.A.T.U.P. On fera le point à ce sujet à l’issue de la procédure parlementaire.

 

Le C.W.A.T.U.P., quatre livres en un

Livre premier : dispositions organiques de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (normatifs).

Livre deux : dispositions relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme opérationnels.

Livre trois : dispositions relatives aux monuments, sites et fouilles. (*)

Livre quatre : des mesures d’exécution.

Le décret concerne la totalité des livres 1 et 2. Le livre quatre (arrêtés d’exécution) sera dans les mois qui viennent complètement transformé.

(*) Ce livre a été modifié par le décret relatif à la conservation du patrimoine du 01 avril 1999 (articles 185 à 252) [M.B. 22.05.1999, entrée en vigueur : 1 juillet 1999 (sauf 217 à 229 au 01.05.1999)].

 

 

Les grands objectifs du décret :

  • munir la Wallonie d’un instrument de planification stratégique (le S.D.E.R.);
  • répartir plus judicieusement les rôles des communes et de la Région;
  • simplifier et rationaliser les outils d’aménagement et d’urbanisme, c’est à dire ceux qui encadrent les autorisations individuelles (les permis);
  • augmenter la sécurité juridique du demandeur;
  • assurer une transparence des procédures. Le demandeur est désormais systématiquement informé des étapes que suit son dossier de permis d’urbanisme et de la succession des phases qui génèrent des " prises de positions " quant à sa demande;
  • établir un lien avec la sphère de l’environnement, par l’instauration d’études d’incidences sur les plans lors de leur élaboration ou encore par un premier pas vers un guichet unique d’autorisations en urbanisme et en environnement;
  • doter la Wallonie d’instruments plus sûrs juridiquement et plus efficaces en matière d’aménagement opérationnel (nouvelle appellation de l’aménagement actif) : toilettage des législations anciennes et instauration d’un " droit de préemption ", étape décisive vers une véritable politique foncière.

 

L’aménagement normatif

L’article premier du Code dresse la liste des outils de l’aménagement normatif (c’est à dire celui qui procède par normes, par règles). D’une part, ceux qui permettent de concevoir l’aménagement : les plans stratégiques à valeur non réglementaire, d’autre part ceux qui fixent la gestion du sol (où construire ?) ou les modalités d’intervention (comment construire ?) et qui ont valeur réglementaire.

Le C.W.A.T.U.P. est essentiellement une loi de procédure. Son article premier, dont extrait ci-après, désigne les objectifs fondamentaux ainsi que les missions que le législateur confie à l’administration.

" La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. "

Cet article est suivi presque immédiatement, et c’est significatif, par des dispositions relatives à l’information, aux enquêtes publiques et aux commissions consultatives. La participation est, en effet, un pilier d’un aménagement et d’un urbanisme véritablement culturels.

 

 

Schémas

Plans

Territoire couvert

Contenu

Règlements d’urbanisme

Participation

 

Document d’orientation

Document à valeur réglementaire

Document à valeur réglementaire

Niveau

régional

Le schéma de développement de l’espace régional (S.D.E.R.)

 

La Wallonie

Options d’aménagement et de développement de la Région

Règlement régional d’urbanisme
(R.R.U.)

Commission régionale de l’aménagement du territoire (C.R.A.T.)

 

Le plan de secteur (P.S.)

Partie de la Wallonie

Plan de destination : zonage

Niveau

communal

Le schéma de structure communal (S.S.C.)

 

Tout le territoire communal

Document d’orientation, de gestion et de programmation du développement de l’ensemble du territoire communal

Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.)
(total ou partiel)

Commission consultative d’aménagement du territoire (C.C.A.T.)

Le plan communal d’aménagement (P.C.A.)

Tout ou partie du territoire communal

Plan de destination : zonage.
Options urbanistiques planologiques et prescriptions techniques

 

Par rapport à la situation précédent le décret :

ont disparu :

  • le plan-directeur (de zone de loisirs) ;
  • le schéma-directeur (de zones d’extension d’habitat (devenues " zones d’aménagement différé "), ou en cas d’abrogation de plan particulier, ...) ;

sont apparus :

  • les règlements communaux d’urbanisme " partiels " (c’est le " retour " des anciens règlements communaux sur les bâtisses).

ont été modifiés :

  • les Commissions consultatives communales d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) ;
  • l’agrément des auteurs de projet (notamment étendu aux permis de lotir) (3) ;
  • les schémas de structure communaux ;
  • les plans particuliers d’aménagement (P.P.A.), devenus les plans communaux d’aménagement (P.C.A.) (on notera que les procédures d’abrogation totale ou partielle des plans particuliers d’aménagement sont abandonnées) ;
  • le plan régional d’aménagement du territoire (P.R.A.T.W.) devenu le S.D.E.R. (schéma de développement de l’espace régional), avec une nouvelle procédure et une orientation strictement stratégique ;
  • en profondeur les plans de secteur, pour ce qui concerne la procédure ainsi que le contenu et la liste des zones. Concernant la procédure, relevons particulièrement la réalisation obligatoire d’une étude d’incidences du projet de modification du plan lorsque celui-ci comporte une ou plusieurs zones urbanisables ou un projet d’infrastructures de communication, soumis lui-même à étude d’incidences sur l’environnement. En effet, la légende nouvelle fait apparaître deux types de zones : les urbanisables et les non-urbanisables. Cette notion n’est pas définie, mais chacune des zones est affectée à l’une ou l’autre catégorie comme le montre le tableau qui suit.

Ajoutons que les dispositions transitoires du décret du 27 novembre 1997 organisent une transposition automatique entre l’ancienne et la nouvelle légende. Avec des limites inchangées de zones, les plans de secteurs sont donc modifiés substantiellement.

 

Zones destinées à l’urbanisation :
Zone d’habitat
Zone d’habitat à caractère rural
Zone de services publics et d’équipements communautaires
Zone de loisirs
Zone d’activité économique
Zone d’activité économique spécifique
Zone d’extraction
Zone d’aménagement différé
Zone d’aménagement différé à caractère industriel
 

Zones non destinées à l’urbanisation :
Zone agricole
Zone forestière
Zone d’espaces verts
Zone naturelle
Zone de parc

 

Le plan peut comporter en surimpression aux zones listées les périmètres suivants :

Point de vue remarquable
Liaison écologique
Intérêt paysager
Intérêt culturel, historique ou esthétique
Risque naturel prévisible ou contrainte géotechnique majeure
Réservation
Extension de zone d’extraction
Remembrement légal de biens ruraux
Prévention de captage
Bien immobilier classé
Protection visée par la législation sur la protection de la nature

 

Enfin, et nous quittons le registre des outils pour celui des autorisations individuelles, le permis de bâtir est devenu le permis d’urbanisme.

Question de vocabulaire ? Pas vraiment, car il traduit mieux la nature de l’autorisation visée : non seulement bâtir, mais également démolir, boiser, déboiser, modifier sensiblement le relief, changer l’affectation d’un bâtiment.

La réforme en matière de permis d’urbanisme concerne essentiellement, d’une part, la durée de la procédure qui est variable selon la nature de la demande ou la situation juridique qui entoure cette demande, et d’autre part, l’instauration de délais de rigueur (c’est-à-dire de délais dont l’écoulement génère une situation juridique : avis réputé favorable dans la majorité des cas, ou possibilité de saisine d’un autre niveau de décision).

Pour le permis, la durée totale de prise de décision varie de 30 jours à 115 jours. Les deux tableaux qui suivent décrivent la procédure, parmi toute une série de situations-types intermédiaires.

Précisons que la suspension du permis et son annulation éventuelle par le Ministre est supprimée au profit de la seule procédure de recours auprès du Gouvernement wallon ou auprès du fonctionnaire délégué pour les permis où son avis n’est pas requis (petit permis, etc.).

 

Deux exemples de procédure d'instruction de permis d'urbanisme

Cas d’une demande de permis d'urbanisme où l’avis préalable du fonctionnaire délégué n’est pas requis et où il n’y a pas de dérogations aux outils, pas de publicité, pas de consultation d’autres instances.

L’avis du Fonctionnaire délégué n’est pas requis pour les communes en décentralisation " au sens strict " (*) ou décentralisation " au sens large " : demandes de permis dans parties du territoire communal couvertes par un plan communal d’aménagement ou un permis de lotir, ou visées par la catégorie des " petits permis "(**).

 

Demandeur

Introduction de la demande auprès de la commune / accusé de réception postal ou récépissé émis par la Commune

0 jour
Demande de complément de dossier
Nouvelle procédure

La Commune vérifie si le dossier est complet

Non, il n'est pas complet

Oui, il est complet

La commune informe le demandeur et communique le dossier au fonctionnaire délégué
15 jours
Envoi de la décision du Collège au demandeur
30 jours

 

 

Cas semblable au premier, mais où il y a dérogation, publicité ou consultation.

 

Demandeur

Introduction de la demande auprès de la commune / Accusé de réception postal ou récépissé émis par la Commune

0 jour
Demande de complément de dossier
Nouvelle procédure

La Commune vérifie si le dossier est complet

Non, il n'est pas complet

Oui, il est complet

La commune informe le demandeur et communique le dossier au fonctionnaire délégué
15 jours
  • Décision du fonctionnaire délégué sur demande de dérogation
  • Publicité et / ou consultation
Envoi de la décision du Collège au demandeur
115 jours

(*) Commune en décentralisation "au sens strict" : commune dotée d’un plan de secteur, d’une commission consultative d’aménagement du territoire (C.C.A.T.), d’un schéma de structure communal et d’un règlement communal d’urbanisme " complet ".

(**) " petit permis " : permis délivré directement par la commune sans avis préalable du fonctionnaire délégué même en absence d’un plan communal d’aménagement ou d’un permis de lotir.

  

L’aménagement opérationnel

L’aménagement actif appelé maintenant opérationnel constitue le dernier pan de la réforme. Un axe caractérise celle-ci : assurer une base juridique aux différents instruments de l’aménagement actif. En effet, ceux-ci ont été progressivement mis en œuvre en fonction des problèmes à résoudre. Logiquement, la Cour des Comptes a émis très souvent des remarques sur leur fragilité juridique. Cette fois, une base forte est assurée.

Outre l’instauration de cette base décrétale forte, cette réforme a tenté de renforcer les actions à mener en terme d’assainissement et de rénovation des sites d’activité économique désaffectés en introduisant les notions :

  • de sites d’intérêt régional ;
  • d’assainissement des paysages.

Par ailleurs, un changement capital est intervenu avec l’introduction d’un nouvel instrument de politique foncière : le droit de préemption, bien connu en de nombreux pays européens. Concrètement, il fournit la possibilité pour des autorités publiques d’emporter une vente au prix du marché lorsqu’il y a mise en vente d’un bien immobilier, pourvu que ce bien soit repris au sein d’un périmètre délimité préalablement.

Les matières relevant de l’aménagement opérationnel sont donc à présent les suivantes :

  • l’assainissement et la rénovation des sites d’activité économique désaffectés (S.A.E.D.) avec la création d’une action spécifique : les sites d’intérêt régional (S.I.R.).

La récession économique des années 70 et 80 a provoqué une désindustrialisation des bassins économiques traditionnels. Au rythme de la disparition ou de la mutation de secteurs d’activités entiers, la politique d’assainissement des pouvoirs publics, originellement axée sur l’assainissement des sites charbonniers, s’est étendue à des actions concernant tout site d’activité économique désaffecté. Cette politique s’inscrit dans le courant de la rénovation à visée urbanistique préconisée depuis le milieu des années 70. Elle met en place une procédure aboutissant à l’assainissement du site, ou à sa rénovation, et vise à atteindre deux objectifs fondamentaux d’aménagement :

  • le premier tend à faire exécuter les travaux d’assainissement ou de rénovation nécessaire par les propriétaires ;
  • le second consiste à réaffecter effectivement les sites désaffectés ou abandonnés de manière à les réinsérer dans le marché immobilier et à leur rendre une utilité sociale et économique.

Par ailleurs, attentif à l’impact négatif des sites d’activité économique désaffectés tant sur le cadre, et dès lors la qualité de vie de leur riverains, que sur les investisseurs potentiels rebutés par l’idée d’un jour devoir implanter leurs installations dans un tel voisinage, une nouvelle disposition volontariste en matière " d’assainissement visuel " des sites d’activité économique désaffectés a été introduite dans le cadre de la réforme du C.W.A.T.U.P.. Celle-ci instaure la notion de " Sites d’intérêt régional " ; c’est-à-dire de sites d’activité économique désaffectés ayant un impact paysager négatif pénalisant l’attrait et le cadre de vie, et leur réserve une priorité une procédure simplifiée de manière telle que leur assainissement soit rapide ;

  • la rénovation urbaine.

Celle-ci se positionne contre tout un phénomène général de désurbanisation et une politique publique qui a accentué la logique dominante de production de quartiers dont l’architecture et les fonctions tranchaient radicalement avec l’environnement, au point de détruire de facto certaines parties de villes.

En ce sens, cette politique de rénovation se distingue très nettement des opérations qui prônent de densifier et de moderniser la ville par des techniques lourdes de démolition-reconstruction. La rénovation urbaine en Région wallonne prétend, au contraire, améliorer et maintenir l’habitat en évitant toute intervention qui pourrait entraîner l’expulsion d’un grand nombre d’habitants et la déstructuration du tissu urbain traditionnel.

C’est ainsi que quatre objectifs perdurent au-delà des modifications qu’à connu cette législation :

  • rénover dans une perspective économique et sociale afin de maintenir pour tous la possibilité d’habiter en ville et d’accéder aux avantages de la vie urbaine plurifonctionnelle et diversifiée ;
  • entreprendre une action d’aménagement globale, cohérente et participative, d’initiative communale ;
  • maîtriser le coût des constructions, la rente foncière et les plus-values ;
  • établir une nouvelle répartition contractuelle des responsabilités d’urbanisme en faveur des pouvoirs locaux.

En outre, depuis 1994, les opérations de rénovation urbaine menées dans une zone d’initiatives privilégiées (Z.I.P.) (de type 3) disposent d’un taux de subsidiation préférentiel ;

  • la revitalisation urbaine.

Celle-ci et une action visant, à l’intérieur d’un périmètre défini, l’amélioration intégré de l’habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé.

Une telle opération, qui s’inscrit dans une action à visée urbanistique et de valorisation du patrimoine bâti et dont l’acteur central est la commune, associe l’intervention des acteurs privés par le recours au partenariat et la prise en charge de l’aménagement de l’espace public par les pouvoirs publics ;

  • les primes à l’embellissement de façades (4).
 

Le C.W.A.T.U.P. a fait l’objet d’une coordination officieuse.
On peut l’obtenir en s’adressant à Mr P. MOLINA

Tél. (0)81 33.21.03. - Télécopie : (0)81 33.21.12.
Courriel :
P.Molina@mrw.wallonie.be

  

Par ailleurs, l’ensemble de la législation est accessible sur le site : http://wallex.wallonie.be/indexmain.html

 

Annexe 1
Textes décretaux modifiant le C.W.A.T.U.P. après le 27.11.1997.

Date
(adoption)

Titre

M.B.

Entrée en vigueur

23.07.1998

Décret portant modification du décret du 27.11.1997 modifiant le CWATUP [relatif au droit de préemption et à des dispositions transitoires du décret du 27.10.1999]

[Modification de l’article 178, §2 du CWATUP et des articles 8 et 12 du décret du 27.11.1997 et introduction d’un article 12 bis dans le décret du 27.11.1997.]

09.09.1998

01.03.1998

19.11.1998

Décret instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés en Région Wallonne

27.11.1998

06.12.98

16.12.1998

Décret-programme portant diverses mesures en matière d’impôts, de taxes, d’épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux.

[modification des articles 14 et 46 du CWATUP et de l’article 18 du décret du 27.11.1997 et introduction d’un article 16 bis dans le décret du 27.11.1997]

30.12.1998

01.01.1999

21.01.1999

[Décret modifiant le décret du 23.12.1993 complétant l’article 41 du CWATUP et modifiant le décret du 27.10.1988 sur les carrières.]

[Entrée en vigueur et durée de certaines dispositions]

28.01.1999

28.01.1999

01.04.1999

Décret relatif à la conservation et à la protection du patrimoine, (voir AGW du 06.05.1999, publié au Moniteur belge du 10.06.1999).

22.05.1999

01.07.1999,
à l’exception des articles
217 à 229 au 01.05.1999

06.05.1999

Décret portant modification du décret du 27.11.1997 modifiant le C.W.A.T.U.P., modifié par le décret du 23.07.1998.

[Articles 43, 46, 51, 54, 84, 88, 108, 110, 111, 112, 114, 126, 127, 171, 184 du C.W.A.T.U.P. et dispositions transitoires du décret du 27.10.1997]

22.06.1999

02.07.1999

 

 Annexe 2 - Arrêtés d’exécution

Date

Titre

M.B.

Entrée en vigueur

19.02.98

A.G.W. déterminant la liste des personnes de droit public et les actes et travaux d’utilité publique pour laquelle les permis d’urbanisme et de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué

27.02.1998

01.03.1998

05.03.98

A.G.W. relatif à la commission d’avis et à l’instruction des recours auprès du Gouvernement

13.03.1998

13.03.1998

05.03.98

A.G.W. remplaçant les articles 279 à 283 du C.W.A.T.U.P.

[agrément des auteurs de projet, [exécution de cet arrêté suspendue par arrêt n° 74949 du 03.07.1998 du Conseil d’Etat]

13.03.1998

13.03.1998

19.03.98

A.G.W. déterminant le demandes de permis d’urbanisme, de permis de lotir ou de certificats d’urbanisme soumises à une enquête publique et fixant les modalités de ces enquêtes publiques.

26.03.1998

26.03.1998
à l’exception de l’art. 2, 1° et 2° au 01.03.1998

02.04.98

A.G.W. relatif aux sites d’intérêt régional (S.I.R.)

[liste des S.I.R.]

17.04.1998

02.04.1998

16.07.98

A.G.W. modifiant l’arrêté du Gouvernement Wallon du 02.04.1998 relatif aux sites d’intérêt régional (S.I.R.).

14.08.1998

16.07.1998

08.10.98

A.G.W. portant nomination des membres de la Commission d’avis sur les recours introduits auprès du Gouvernement.

22.10.1998

01.09.1998

29.10.98

A.G.W. relatif à la mise en œuvre de l’article 14 du C.W.A.T.U.P.

[modalités de consultation et d’information à propos du S.D.E.R.]

05.11.1998

05.11.1998

17.12.98

A.G.W. relatif aux modalités d’entrée et de sortie du régime de décentralisation.

30.12.1998

30.12.1998

17.12.98

A.G.W. déterminant le contenu des périmètres visés à l’article 40 du C.W.A.T.U.P.

[plans de secteur]

30.12.1998

30.12.1998

23.12.98

A.G.W. modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 19.03.1998 déterminant les demandes de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificats d’urbanisme soumises à une enquête publique et fixant les modalités de ces enquêtes publiques

[modification de l’article 330, 2° du C.W.A.T.U.P.]

20.01.1999

20.01.1999

11.02.1999

A.G.W. modifiant l’arrêté du Gouvernement Wallon du 02.04.1998, relatif aux sites d’intérêt régional.

[modification de la liste des S.I.R.]

06.03.1999

11.02.1999

25.02.1999

A.G.W. modifiant le C.W.A.T.U.P. en ce qui concerne l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite.

27.03.1999

27.03.1999

04.03.1999

A.G.W. relatif au certificat du patrimoine

29.04.1999

09.05.1999

29.04.1999

A.G.W. déterminant la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur.

28.05.1999

28.05.1999

20.05.1999

A.G.W. fixant les caractéristiques techniques et architecturales auxquelles doivent répondre les bâtiments et espaces visés à l’article 414 du C.W.A.T.U.P.

03.07.1999

03.07.1999

10.06.1999

A.G.W. désignant les fonctionnaires délégués pour l’application des articles 17, § 2, alinéa 4, et 52, § 2,, alinéa 1er, et § 3 du C.W.A.T.U.P.

10.08.1999

10.08.1999

10.06.1999

A.G.W. déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme, de l’avis conforme du fonctionnaire délégué ou du concours d’un architecte.

14.08.1999

02.07.1999

10.06.1999

A.G.W. instaurant une aide à la rénovation et à l’embellissement extérieurs des immeubles d’habitation et remplaçant l’arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 23.11.1989, modifié par l’arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 10.09.1992 et par l’A.G.W. du 07.07.1994, instaurant une aide à la rénovation et à l’embellissement extérieurs des immeubles d’habitation.

31.08.1999

10.09.1999

10.06.1999

A.G.W. remplaçant les articles 279 à 283 du C.W.A.T.U.P.

[agrément des auteurs de projet]

03.09.1999

02.07.1999

16.09.1999

A.G.W. modifiant l’A.G.W. du 10.06.1999 remplaçant les articles 279 à 283 du C.W.A.T.U.P.

29.09.1999

29.09.1999

25.01.2001

A.G.W. modifiant le C.W.A.T.U.P. quant aux modalités d’octroi de subventions aux communes pour le fonctionnement de la CCAT, pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de structure communal, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan communal d’aménagement, ou pour l’élaboration d’une étude d’incidences relative à un projet de plan communal d’aménagement.

28.02.2001

28.02.2001, à l’exception des articles 255/1 et 255/2 au 01.01.2000

25.01.2001

A.G.W. déterminant le modèle et les dimensions de l’avis visé à l’article 7 du C.W.A.T.U.P.

17.02.2001

27.02.2001

25.01.2001

A.G.W. modifiant dans le C.W.A.T.U.P. le règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite.

17.02.2001

17.02.2001

 

Annexe 3 - Circulaire

12.01.2001 Circulaire relative à la mise en œuvre des C.C.A.T 16.03.2001 16.03.2001

 

Notes

1. Le présent texte est une version modifiée du texte paru dans " Dialogue ", n° 36, avril 1998, pp. 10-14, ensuite dans " Les cahiers de l’urbanisme ", n° 24, printemps 99, pp. 15-19. Il est modifié régulièrement en fonction des dispositions nouvelles, principalement les arrêtés d’exécution (annexe 2).

2. Des décrets adoptés ultérieurement modifient certaines dispositions du CWATUP nouveau (voir annexe 1).

3. Depuis le décret du 06.05.1999 (M.B. 22.06.1999), l’agrément de l’auteur de projet n’est plus requis pour les permis de lotir.

4. Précisons que dans l’organisation de l’administration, les primes à l’embellissement sont maintenant gérées au sein de la Direction de l’urbanisme et de l’architecture. En effet, ces aides destinées aux particuliers sont, liées au départ à des périmètres de valorisation urbanistique (règlements généraux d’urbanisme : centres anciens protégés et bâtiment en site rural) ou à des périmètres de requalification urbanistique (rénovation urbaine). Ce sont des aides " à la pierre ", malgré l’extension de ces primes à des périmètres d’éligibilité de nature non urbanistique ou à des conditions de revenu, qui les a rendues hybrides et moins ciblées.

 

(Mises à jour 10.10.1998, 15.03.1999, 15.07.1999, 27.07.2001, 18.09.2006)

 


 

 

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