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PARLEMENT WALLON

SESSION 1997 - 1998

10 juin 1998

 

Proposition de Décret déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne

déposée par

MM, M. Bayenet, S. Kubla, A. Liénard et J. Daras

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L'identité d'une Région se traduit par de nombreux éléments au premier rang desquels figurent la reconnaissance d'un drapeau et l'établissement d'un jour de fête.

Le coq wallon, proposé ici comme emblème de la Région wallonne et qui, depuis le 24 juin 1975 déjà, est devenu officiellement le symbole de la Communauté française, a connu une histoire longue de trois quarts de siècle et indissolublement liée à celle du mouvement wallon.

Evoqué pour la première fois le 2 octobre 1905 lors d'une réunion de la Ligue wallonne de Liège, le problème de l'adoption d'un drapeau wallon devait connaître bien des débats. L'idée d'adopter le symbole du coq, lancée par un correspondant du journal Le Réveil wallon dans son édition du 19 décembre 1907, devait faire son chemin dans les milieux wallons et aboutir, le 20 avril 1913, à une décision favorable de l'Assemblée wallonne.

Le modèle réalisé par l'artiste Pierre Paulus fut alors consacré par une commission de l'Assemblée le 3 juillet 1913.

Depuis, il est incontestablement reconnu dans tous les milieux comme le symbole évident de la Wallonie.

Il nous apparaît donc qu'il s'impose de le consacrer par décret comme emblème officiel de la Région wallonne.

Par ailleurs, il s'est avéré que le choix d'un jour officiel de fête ne pouvait se faire dans l'ignorance de deux faits : tout d'abord l'existence d'un jour de fête propre à la Communauté française, communauté des Francophones de Wallonie et de Bruxelles, et commémorant les journées de combat pour l'indépendance de 1830 et ensuite les diverses traditions locales fixant, à des dates différentes, les festivités wallonnes du mois de septembre.

En conséquence, les auteurs de la présente proposition de décret proposent de choisir pour le jour de la fête officielle de la Région wallonne la date du troisième dimanche de septembre, date des manifestations les plus importantes qui se déroulent dans la ville de Namur, capitale de la Région wallonne.

PROPOSITION DE DÉCRET

déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne

Article premier

La fête de la Région wallonne est célébrée chaque année le troisième dimanche du mois de septembre.

Art 2

Les armoiries de la Région wallonne sont d'or au coq hardi de gueules ; elles sont représentées conformément au modèle figurant en annexe 1 du présent décret. Le coq hardi de ces armoiries peut être utilisé isolément comme symbole de la Région.

Art 3

Le sceau de la Région wallonne porte le coq hardi de ses armoiries avec la légende "Région wallonne".

Cette légende est inscrite entre deux filets conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent décret.

Art 4

Le drapeau de la Région wallonne est jaune au coq hardi rouge.

Conformément au modèle figurant en annexe 3 du présent décret, ce drapeau a les proportions deux : trois ; le coq hardi est inscrit dans un cercle non apparent dont le centre coïncide avec celui du tablier, dont le diamètre est égal au guindant et dont la circonférence passe par les extrémités des pennes supérieures et inférieures de la queue et par l'extrémité de la patte levée.

L'horizontalité du coq est déterminée par une droite non apparente joignant le sommet de sa crête à l'extrémité de la penne supérieure de la queue.

Le drapeau de la Région est arboré le troisième dimanche de septembre aux édifices publics situés sur le territoire de la Région wallonne.

Dans la même Région, il est également arboré sur les bâtiments officiels dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le drapeau national.

Le Gouvernement wallon peut ordonner le pavoisement, à d' autres dates, des édifices visés aux alinéas précédents.

Art 5

Les hautes autorités et les représentants officiels de la Région wallonne peuvent faire usage. dans l'exercice de leurs fonctions, d'une marque honorifique distinctive. Cette marque, conforme au modèle figurant en annexe 4 du présent décret, consiste en un fanion aux proportions vingt-six : trente, construit comme le drapeau décrit à l'article 4 et garni d'une frange jaune et rouge.

M. BAYENET
S. KUBLA
A. LIÉNARD
J. DARAS

Annexe 1

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Annexe 2

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Annexe 3

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Annexe 4

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